Décision

Décision n° 81-47 PDR du 15 mai 1981

Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par la loi organique du 18 juin 1976 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 6 novembre 1962, modifié par les décrets du 4 août 1976, du 11 mars 1980 et du 21 janvier 1981 ;

Vu le décret du 11 mars 1989 fixant, pour les départements d'outre-mer et Mayotte, les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 modifié ;

Vu le décret du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 mai 1974 proclamant M. Valéry Giscard d'Estaing Président de la République française ;

.

Vu le décret du 19 mars 1981 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 avril 1981 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au premier tour de scrutin ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 29 avril 1981 faisant connaître les résultats du premier tour de scrutin ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 29 avril 1981 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de scrutin ;

Vu pour les départements métropolitains et d'outre-mer et pour les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, les procès-verbaux de recensement dressés par les commissions chargées de centraliser les résultats ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par, les électeurs et les documents y annexés ;

Vu les télégrammes adressés au Conseil constitutionnel par les présidents des commissions de recensement pour le territoire d'outre-mer de Wallis-et-Futuna ainsi que pour la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le procès-verbal adressé au Conseil constitutionnel par la commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères pour l'application de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu les réclamations inscrites sur les procès-verbaux dressés par les commissions de recensement, les contestations mentionnées sur les procès-verbaux des opérations de vote, les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil constitutionnel pour son information ainsi que les réclamations qui lui ont. été adressées ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, statué sur toutes les réclamations, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;

1. Considérant que dans le 23e bureau de la commune d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dans le 23e bureau de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), dans le 13e bureau de la ville d'Arles (Bouches-du-Rhône) et dans le 50e bureau de la ville de Rouen (Seine-Maritime), il n'a pas été procédé au contrôle d'identité des électeurs, en méconnaissance des articles L. 62 et R. 60 du code électoral ; que cette irrégularité s'est, poursuivie après les observations faites à ce sujet par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ou par le magistrat de la commission de contrôle des opérations de vote ; que, devant cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages. Exprimés dans ces bureaux ;

2. Considérant que la commission de contrôle des opérations de vote de la ville de Bastia (Haute-Corse) a relevé dans son rapport que soixante électeurs du 5e bureau de cette ville ont été admis à voter alors que leur vote avait déjà été constaté par un paraphe porté sur la liste d'émargement ; qu'en raison du fait que les mentions figurant au procès-verbal de ce bureau, en ce qui concerne le nombre des électeurs ayant pris part au vote et celui des suffrages exprimés, comportent des ratures sur lesquelles aucune explication n'est donnée, le Conseil n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes mis en cause ; que, dés lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ce bureau ;

3. Considérant que le procès-verbal de la commune de Borgo (Haute-Corse) comporte des indications contradictoires en ce qui concerné le nombre des électeurs portés sur la liste d'émargement comme ayant pris part au vote ; qu'aucun de ces nombres ne correspond avec celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne ; qu'une vérification complémentaire, effectuée sur la liste d'émargement, à la demande du Conseil constitutionnel, a fait apparaître un nombre de votants différent de tous ceux indiqués dans le procès-verbal ; que, dès lors, le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes de la commune de Borgo, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans cette commune ;

4. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du premier et du second tour de scrutin sont arrêtés conformément aux tableaux annexés à la présente décision ;

5. Considérant que les résultats du scrutin du 10 mai 1981 ont été les suivants
Électeurs inscrits : 36 398762
Votants : 31 249552
Suffrages exprimés : 30 350 568
Majorité absolue : 15 175 285
Suffrages obtenus par M. François Mitterrand : 15 708 262
Suffrages obtenus par M. Valéry Giscard d'Estaing : 14 642 306
Qu'ainsi M. François Mitterrand a atteint la majorité absolue des suffrages exprimés, requise pour être proclamé élu ;
En conséquence :

Proclame :
M. François Mitterrand Président de la République française à-compter de la cessation des fonctions de M. Valéry Giscard d'Estaing, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 24 mai 1981, à zéro heure.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 mai 1981, où siégeaient MM, Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 16 mai 1981, page 1467
Recueil, p. 80
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.47.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.1. Principe de sincérité du scrutin appliqué à l'élection présidentielle (exemples)

Il n'a pas été procédé, dans certains bureaux de vote, au contrôle d'identité des électeurs, en méconnaissance des articles L. 62 et R. 60 du code électoral et cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel. Devant cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux.

(81-47 PDR, 15 mai 1981, cons. 1, Journal officiel du 16 mai 1981, page 1467)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.3. Déroulement du scrutin
  • 8.2.5.3.1. Contrôle de l'identité des électeurs

Il n'a pas été procédé, dans certains bureaux de vote, au contrôle d'identité des électeurs, en méconnaissance des articles L. 62 et R. 60 du code électoral et cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel. Devant cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux.

(81-47 PDR, 15 mai 1981, cons. 1, Journal officiel du 16 mai 1981, page 1467)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.5. Opérations électorales
  • 8.2.5.5. Irrégularités relatives aux procès-verbaux et aux pièces annexes

Annulation des opérations de vote dans un bureau où les mentions figurant au procès-verbal, en ce qui concerne le nombre des électeurs ayant pris part au vote et celui des suffrages exprimés, comportent des ratures sur lesquelles aucune explication n'est donnée.

(81-47 PDR, 15 mai 1981, cons. 2, Journal officiel du 16 mai 1981, page 1467)

Annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans une commune où le procès-verbal comporte des indications, contradictoires en ce qui concerne le nombre des électeurs portés sur la liste d'émargement comme ayant pris part au vote alors qu'aucun de ces nombres ne correspond avec celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et qu'une vérification complémentaire effectuée, à la demande du Conseil constitutionnel, sur la liste d'émargement fait apparaître un nombre de votants différent.

(81-47 PDR, 15 mai 1981, cons. 3, Journal officiel du 16 mai 1981, page 1467)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.2. Durée du mandat et cessation des fonctions
  • 9.1.2.1. Durée du mandat
  • 9.1.2.1.1. Changement de président

Le mandat du Président de la République sortant, qui avait commencé du jour de sa proclamation, s'achève sept ans après. Toutefois, le Président sortant peut, postérieurement au tour de scrutin décisif pour la désignation de son successeur, anticiper la date de sa cessation de fonction (solution implicite).

(81-47 PDR, 15 mai 1981, Journal officiel du 16 mai 1981, page 1467)
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