Décision

Décision n° 81-42 PDR du 11 avril 1981

Décision du 11 avril 1981 sur une réclamation présentée par Monsieur FOUQUET contre la décision arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution et notamment ses articles 6, 7 et 58

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel et, notamment, son article 3, modifiée parla loi organique du 18 juin 1976 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962, modifié par les décrets n° 76-738 du 4 août 1976, n° 80.212 du 11 mars 1980 et n° 81-39 du 21 janvier 1981 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 avril 1981 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la réclamation présentée par M. Raymond FOUQUET, demeurant 15, rue d'Aumale à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 avril 1981, dirigée contre la décision du Conseil constitutionnel, en date du 9 avril 1971, arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, établie par le Conseil constitutionnel, ne peut comprendre que les personnes ayant fait l'objet d'une présentation par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer ou maires ; qu'à l'expiration du délai fixé pour les présentations, le Conseil constitutionnel n'avait reçu que vingt deux présentations concernant M. Raymond FOUQUET ; que celui-ci n'a, dès lors, pas été inscrit sur la liste des candidats à l'élection présidentielle arrêtée par le Conseil constitutionnel le 9 avril 1981 et publiée au Journal officiel le 10 avril 1981 ;

2. Considérant que, pour contester l'établissement de la liste des candidats, M. Raymond FOUQUET soutient, d'une part, que la loi organique du 18 juin 1976, modifiant la loi du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de, la République au suffrage universel, serait contraire à la Constitution et, d'autre part, qu'en lui refusant l'accès aux émissions de la télévision, les directeurs des trois sociétés nationales auraient porté atteinte au principe d'égalité ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la Conformité à la Constitution d'une loi promulguée, laquelle, d'ailleurs, en. sa, qualité de loi organique, a déjà fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 14 juin 1976, en vertu des dispositions de l'article 61 de la Constitution ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-IV de la loi du 6 novembre 1962 : « Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle »,

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de ladite loi, ainsi que de celles du titre II du décret du 14 mars 1964 pris pour son application, d'une part, que seules ont la qualité de « candidat » à l'élection présidentielle les personnes inscrites sur la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel, d'autre part, que la « campagne en vue de l'élection présidentielle »n'est ouverte qu'à compter du jour de la publication de cette liste au Journal officiel, que, par suite, les dispositions particulières relatives à l'organisation de la campagne et, notamment, celles de l'article 12 du décret du 14 mars 1964 qui édictent au profit des candidats un égal droit d'accès aux émissions radiodiffusées et télévisées, ne s'appliquent qu'à compter de l'ouverture de la campagne ;

6. Considérant que les dispositions relatives à l'élection présidentielle ne prévoient l'organisation d'aucune « campagne électorale » avant la publication de la liste des candidats ; que la déclaration faite par une personne de son intention d'être candidat - déclaration qui n'est d'ailleurs soumise à aucune condition de forme ni de délai - ne saurait par elle-même conférer à cette personne un droit d'accès aux programmes d'information radiodiffusés et télévisés, même durant la période pendant laquelle les élus habilités peuvent adresser des présentations au Conseil constitutionnel ;
que M. FOUQUET n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'un tel droit ; que, d'ailleurs, si le requérant soutient qu'il n'a pas été invité à participer à des émissions télévisées, il n'est pas établi que cette circonstance l'a empêché de bénéficier d'un nombre de présentations suffisant pour être inscrit sur la liste des candidats à l'élection présidentielle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. FOUQUET ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La réclamation présentée par M. Raymond FOUQUET contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection du Président de la République est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 avril 1981.

Journal officiel du 12 avril 1981, page 1014
Recueil, p. 72
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.42.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.3. Campagne électorale
  • 8.2.3.1. Organisation de la campagne électorale

Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, ainsi que de celles du titre II du décret du 14 mars 1964 pris pour son application, d'une part, que seules ont la qualité de " candidat " à l'élection présidentielle les personnes inscrites sur la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel, d'autre part, que " la campagne en vue de l'élection présidentielle " n'est ouverte qu'à compter du jour de la publication de cette liste au Journal officiel relatif à l'organisation de la campagne. Notamment, celles de l'article 12 du décret du 14 mars 1964, qui édictent au profit des candidats un égal droit d'accès aux émissions radiodiffusées et télévisées, ne s'appliquent qu'à compter de l'ouverture de la campagne. Les dispositions, relatives à l'élection présidentielle ne prévoient l'organisation d'aucune " campagne électorale " avant la publication de la liste des candidats. La déclaration faite par une personne de son intention d'être candidat - déclaration qui n'est d'ailleurs soumise à aucune condition de forme ni de délai - ne saurait par elle-même conférer à cette personne un droit d'accès aux programmes d'informations radiodiffusées et télévisées, même durant la période pendant laquelle les élus habilités peuvent adresser des présentations au Conseil constitutionnel.

(81-42 PDR, 11 avril 1981, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 12 avril 1981, page 1014)
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