Décision

Décision n° 81-35 PDR du 9 mars 1981

Décision du 9 mars 1981 sur une requête présentée par Monsieur Raoul NICOLO relative au report de l'élection du Président de la République
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Raoul, Georges NICOLO, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 février 1981, demandant au Conseil constitutionnel de décider le report de l'élection dû Président de la République, en vue d'établir l'égalité des chances entre tous les candidats avant le dépôt de candidature ;

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président delà République au suffrage universel, modifiée par la loi organique du 18 juin 1976 ;

Vu le décret du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962, modifié par le décret du 14 août 1976, par le décret du 11 mars 1980 et par le décret du 21 janvier 1981 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant demande que le Conseil constitutionnel, avant le dépôt des candidatures prononce l'annulation de diverses dispositions réglementaires énoncées dans la requête, obtienne de la part des organismes publics ou privés de presse écrite ou parlée des engagements à l'égard des candidats déclarés et fasse établir une réglementation du temps de parole à la radio et que, dans le cas où satisfaction ne pourrait lui être donnée sur ces points, la date de l'élection présidentielle soit reportée ;

2. Considérant qu'aucune des dispositions susvisées ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur de telles conclusions ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Raoul, Georges NICOLO est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 mars 1981, page 754
Recueil, p. 67
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.35.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.4. Incompétence du Conseil constitutionnel
  • 8.2.1.4.1. Formalités relatives à la liste des candidats

Conclusions qui demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution diverses dispositions réglementaires relatives à la présentation des candidatures, à l'établissement des formulaires de présentation, à l'impression et à la distribution des formulaires et de faire réaliser, par voie de publication, la diffusion du modèle de formulaire.

(81-35 PDR, 09 mars 1981, cons. 1, Journal officiel du 11 mars 1981, page 754)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.3. Campagne électorale
  • 8.2.3.1. Organisation de la campagne électorale

Aucune disposition ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur des conclusions par lesquelles un requérant demande que le Conseil constitutionnel, avant le dépôt des candidatures, prononce l'annulation de diverses dispositions réglementaires énoncées dans la requête, obtienne de la part des organismes publics ou privés de presse écrite ou parlée des engagements à l'égard des candidats déclarés et fasse établir une réglementation du temps de parole à la radio et que, dans le cas où satisfaction ne pourrait lui être donnée sur ces points, la date de l'élection présidentielle soit reportée.

(81-35 PDR, 09 mars 1981, cons. 1, 2, Journal officiel du 11 mars 1981, page 754)
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