Décision n° 81-1 ELEC du 11 juin 1981
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 12 et 59 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
1. Considérant que la requête présentée par M. François Delmas tend à l'annulation des dispositions du décret n° 81-627 du 22 mai 1981 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales et des décrets n° 81-628 et 81-629 de la même date relatifs au même objet, le premier pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le second pour les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ; qu'à l'appui de ces conclusions, l'auteur de la requête se référant à une décision du 3 juin 1981 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est déclaré incompétent pour connaître de requêtes dirigées contre lesdits décrets au motif qu' il n'appartient qu'au Conseil constitutionnel, juge de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, d'apprécier la légalité des actes qui sont le préliminaire des opérations électorales, fait valoir que les dispositions des décrets attaqués sont contraires aux dispositions législatives du code électoral, notamment en ce qui regarde la durée minimum de la campagne électorale, le principe de la simultanéité des opérations électorales, l'égalité des droits des citoyens et des électeurs ;
Sur la compétence :
2. Considérant que l'article 59 de la Constitution dispose : « Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs » ;
3. Considérant que la mission ainsi confiée au Conseil constitutionnel s'exerce habituellement, conformément aux dispositions des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par l'examen des contestations élevées contre les résultats acquis dans les diverses circonscriptions ;
4. Considérant cependant que les griefs allégués par François Delmas mettent en cause les conditions d'application de l'article 12 de la Constitution et, à cet égard, la régularité de l'ensemble des opérations électorales telles qu'elles sont prévues et organisées par les décrets du 22 mai 1981 et non celle des opérations électorales dans telle ou telle circonscription ; qu'il est donc nécessaire que, en vue de l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue avant le premier tour de scrutin ;
Sur le fond :
5. Considérant que l'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : "Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ;
6. Considérant que ces dispositions de nature constitutionnelle prévalent nécessairement, en ce qui regarde les délais assignés au déroulement de la campagne électorale et au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du code électoral, qui d'ailleurs ne concernent point le cas d'élections consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale ; que les termes des décrets du 22 mai 1981 ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 12 de la Constitution et ne comportent pas de prescriptions de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ;
7. Considérant que si, comme l'allègue la requête de M. François Delmas, les électeurs de la circonscription de Wallis-et-Futuna sont appelés à voter à des dates auxquelles seront connus les résultats du scrutin dans d'autres circonscriptions, cette circonstance, qui résulte des particularités géographiques de ladite circonscription, n'est pas, en elle-même, de nature à altérer la régularité du scrutin ni à porter atteinte à l'égalité des droits des électeurs,
Décide
Article premier :
La requête susvisée de M. François Delmas est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juin 1981.
Journal officiel du 12 juin 1981, page 1725
Recueil, p. 97
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.1.ELEC
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
8.1.1.2. Égalité entre électeurs
La circonstance que les électeurs de Wallis et Futuna sont appelés à voter pour l'élection des députés à des dates auxquelles sont connus les résultats du scrutin des autres circonscriptions, qui résulte des particularités géographiques de cette circonscription, n'est pas en elle-même de nature à altérer la régularité du scrutin ni à porter atteinte à l'égalité des droits des électeurs.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
8.3.1.2. Convocation des collèges électoraux
Requête tendant à l'annulation d'actes administratifs portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales. Compétence du Conseil constitutionnel pour en connaître, en vertu de l'article 59 de la Constitution.
C.E., 3 juin 1981, Delmas et autres, Lebon, p. 244
Les dispositions de l'article 12 de la Constitution prévalent nécessairement, en ce qui concerne les délais assignés au déroulement de la campagne électorale et au dépôt des candidatures, sur les dispositions législatives du code électoral, qui d'ailleurs ne concernent point le cas d'élections consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale, les décrets contestés ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 12 de la Constitution et ne comportent pas de prescriptions de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
La circonstance que les électeurs de Wallis et Futuna sont appelés à voter pour l'élection des députés à des dates auxquelles sont connus les résultats du scrutin des autres circonscriptions, qui résulte de particularités géographiques de cette circonscription, n'est pas en elle-même de nature à altérer la régularité du scrutin ni à porter atteinte à l'égalité des droits des électeurs.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
- 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
8.3.7.1.2.2. Décret de convocation
Requête tendant à l'annulation d'actes administratifs portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales. Compétence du Conseil constitutionnel pour en connaître, en vertu de l'article 59 de la Constitution.
C.E., 3 juin 1981, Delmas et autres, Lebon, p. 244
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
8.3.8.1.7.3. Contestation de la régularité des textes organisant les élections
Requête dirigée contre les décrets relatifs à l'organisation et au déroulement de l'élection des députés à la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale et présentée avant le premier tour de scrutin. La mission confiée au Conseil constitutionnel par l'article 59 de la Constitution s'exerce habituellement, conformément aux dispositions des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, par l'examen des contestations élevées contre les résultats acquis dans les diverses circonscriptions. Toutefois, la requête mettant en cause les conditions d'application de l'article 12 de la Constitution et, à cet égard, la régularité de l'ensemble des opérations électorales, il est nécessaire que, en vue de l'accomplissement de la mission à lui confiée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue avant le premier tour de scrutin.