Décision

Décision n° 81-130 DC du 30 octobre 1981

Loi portant abrogation de la loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et portant modification des articles 14 et 15 de ladite loi
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 octobre 1981 par MM Roger Moreau, René Tomasini, Pierre Carous, Charles Pasqua, Marc Jacquet, Marcel Fortier, Amédée Bouquerel, Christian Poncelet, Paul Kauss, Jean Valade, François Collet, Bernard Hugo, Michel Chauty, Jean-Marie Girault, Jean Puech, Michel d'Aillières, Lionel Cherrier, Robert Schmitt, Henri Torre, Louis Boyer, Serge Mathieu, Jacques Ménard, Michel Sordel, Louis Lazuech, Jacques Larché, Jacques Descours Desacres, Jean-Pierre Fourcade, Henri Olivier, Jacques Habert, Paul Girod, Jacques Moutet, Etienne Dailly, Jean-Pierre Cantegrit, Max Lejeune, Auguste Chupin, Georges Lombard, Louis Le Montagner, Louis Caiveau, Claude Mont, Dominique Pado, Jean Francou, Raymond Bouvier, Rémi Herment, Charles Durand, Jean-Marie Bouloux, Marcel Lemaire, Pierre Schiélé, Paul Séramy, Jean-Pierre Blanc, Marcel Daunay, Roger Poudonson, Jean Colin, Charles Ferrant, René Tinant, Maurice Prévoteau, Pierre Vallon, Louis Jung, Yves Le Cozannet, Alfred Gérin, Jacques Mossion, Jean Madelain, Pierre Lacour, Roger Boileau, Pierre Ceccaldi-Pavard, Octave Bajeux, Paul Guillaumot, Marcel Lucotte, Guy Petit, Louis de la Forest, Hubert Martin, Modeste Legouez, Pierre Croze, Frédéric Wirth, Albert Voilquin, Jean Bénard Mousseaux, Adolphe Chauvin, Jean Sauvage, Georges Treille, André Rabineau, André Bohl, Jacques Genton, Philippe de Bourgoing, Michel Crucis, Richard Pouille, Jean-François Pintat, Jules Roujon, Michel Miroudot, Paul d'Ornano, Guy de La Verpillière, Pierre Louvot, Bernard Barbier, Roland Ruet, sénateurs,
et le 7 octobre 1981 par MM Edmond Alphandery, Vincent Ansquer, Emmanuel Aubert, François d'Aubert, Michel Barnier, Raymond Barre, Jacques Barrot, Pierre Bas, Henri Bayard, Jean Bégault, Marcel Bigeard, Claude Birraux, Emile Bizet, Jacques Blanc, Christian Bonnet, Benjamin Brial, Jean Brocard, Albert Brochard, Jean-Charles Cavaillé, Jean-Paul Charié, Pascal Clément, Michel Cointat, Maurice Cornette, Roger Corrèze, Pierre-Bernard Cousté, Maurice Couve de Murville, Jean-Marie Daillet, Michel Debré, Charles Deprez, Jean Desanlis, Maurice Dousset, Adrien Durand, Jean Falala, Charles Fèvre, François Fillon, Jacques Fouchier, Jean Foyer, Edouard Frédéric-Dupont, Jean-Paul Fuchs, Robert Galley, Gilbert Gantier, Pierre Gascher, Henri de Gastines, Jean-Claude Gaudin, Germain Gengenwin, Francis Geng, Antoine Gissinger, Jean-Louis Goasduff, René Haby, Emmanuel Hamel, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Michel Inchauspé, Didier Julia, Gabriel Kaspereit, Pierre-Charles Krieg, Claude Labbé, René La Combe, Jacques Lafleur, Yves Lancien, François Léotard, Roger Lestas, Maurice Ligot, Jean de Lipkowski. Alain Madelin, Claude-Gérard Marcus, Jacques Marette, Jean-Louis Masson, Gilbert Mathieu, Pierre Mauger, Pierre Messmer, Georges Mesmin, Philippe Mestre, Pierre Micaux, Charles Million, Charles Miossec, Mme Hélène Missoffe, Mme Louise Moreau, MM Jean Narquin, Michel Noir, Roland Nungesser, Michel d'Ornano, Michel Péricard, Paul Pernin, Francisque Perrut, Etienne Pinte, Bernard Pons, Jean de Préaumont, Pierre Raynal, Jean Rigaud, André Rossinot, Jean Royer, Victor Sablé, Hyacinthe Santoni, Yves Sautier, Pierre Sauvaigo, Philippe Séguin, Germain Sprauer, Olivier Stirn, Jean-Pierre Soisson, Jean Tiberi, Jacques Toubon, Georges Tranchant, Robert-André Vivien, Robert Wagner, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte, notamment de l'article 6, de la loi portant abrogation de la loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et portant modification des articles 14 et 15 de ladite loi ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de cette ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne la procédure législative :

1. Considérant que, si les députés auteurs de la saisine font valoir, en premier lieu, que la commission mixte paritaire, réunie le 1er octobre 1981, n'aurait pas été régulièrement constituée à cette date du fait que les noms de ses membres n'avaient pas encore été publiés au Journal officiel, aucune règle de valeur constitutionnelle n'exige que, pour la constitution d'une telle commission, les noms de ses membres aient fait au préalable l'objet d'une publication au Journal officiel ;

2. Considérant que les mêmes députés soutiennent, en second lieu, que la commission mixte paritaire ayant siégé après la clôture de la session extraordinaire et avant l'ouverture de la session ordinaire, c'est-à-dire hors session, ses décisions devraient être tenues pour inexistantes, ayant été prises au cours d'une période pendant laquelle le Parlement ne peut « exercer sa fonction législative ».

3. Considérant que, si le Parlement ne peut exercer son pouvoir de décision qu'au cours des sessions ordinaires ou extraordinaires, aucune disposition de la Constitution ne fait obstacle à ce que les travaux d'une commission mixte paritaire soient accomplis en dehors des sessions ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 29 de la Constitution le Parlement réuni en session extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour pour lesquelles il a été convoqué, aucune disposition de la Constitution ne lui impose d'épuiser cet ordre du jour avant la fin de la session extraordinaire ni n'interdit que ses travaux se poursuivent au cours de la session qui suit cette session extraordinaire ; que, dès lors, les députés auteurs de la saisine ne sont pas fondés à soutenir que l'article 29 de la Constitution a été méconnu.

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 48, premier alinéa, de la Constitution : « l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui » ;

6. Considérant que, si le projet de loi dont est issue la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été mis en discussion devant l'Assemblée nationale sans avoir été inscrit à l'ordre du jour par la conférence des présidents, cette procédure, d'ailleurs conforme à l'article 89-3 du règlement de l'Assemblée nationale, ne constitue pas une méconnaissance de l'article 48 ci-dessus rappelé de la Constitution, lequel ne prévoit pas l'intervention de la conférence des présidents ;

En ce qui concerne l'éligibilité, sans condition de réciprocité, des étudiants étrangers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique et culturel ou des unités d'enseignement et de recherche :

7. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel accorde aux étudiants étrangers, sans condition de réciprocité, l'éligibilité aux conseils des établissements publics à caractère scientifique et culturel et à ceux des unités d'enseignement et de recherche ; que les auteurs des saisines font valoir que cette règle qui, à la différence de celle incluse dans la loi du 12 novembre 1968, ne subordonne pas l'exercice de telles fonctions par des étrangers à une clause de réciprocité serait contraire aux dispositions de l'article 55 de la Constitution ;

8. Considérant que l'article 55 de la Constitution, qui définit les conditions dans lesquelles les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois, ne fait nullement obstacle à ce qu'une loi française accorde des droits à des étrangers alors même que l'Etat dont ils sont ressortissants ne donnerait pas les mêmes droits à des Français ;

En ce qui concerne les mesures transitoires relatives à la durée des mandats des présidents d'établissement public à caractère scientifique et culturel et des directeurs d'unité d'enseignement et de recherche :

9. Considérant que l'article 6 de la loi soumise à l'examen du Conseil, s'il maintient en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat les présidents et directeurs élus avant le 1er juillet 1980, met fin à compter de l'élection de leurs successeurs par les nouveaux conseils, c'est-à-dire au plus tard à la date du 15 février 1982, au mandat des autres présidents et directeurs ; que les auteurs des saisines font valoir qu'en traitant différemment des personnes qui exercent des fonctions identiques cette disposition est contraire au principe d'égalité devant la loi, lequel a valeur constitutionnelle ;

10. Considérant que, si le principe d'égalité devant la loi oblige à faire application de règles semblables à des personnes placées dans des situations semblables, il n'interdit pas que puissent être appliquées des règles différentes à des personnes placées dans des situations différentes.

11. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel vise à revenir, en ses principales dispositions, à la situation législative antérieure à la loi du 21 juillet 1980, notamment en ce qui concerne la représentation, au sein des conseils, des enseignants, des étudiants et des personnalités extérieures ; que les présidents d'établissement public à caractère scientifique et culturel et les directeurs d'unité d'enseignement et de recherche élus en vertu de la loi du 21 juillet 1980 se trouvent ainsi, au regard des finalités de la loi nouvelle, dans une situation différente de celle des présidents et directeurs élus antérieurement ; que, dès lors, la loi pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir à leur égard des dispositions particulières relatives à la fin de leur mandat ;

12. Considérant qu'en prenant en compte le fait que certains présidents n'ont exercé leurs fonctions que pendant une durée inférieure à la durée normale d'un mandat pour prévoir, en ce qui les concerne, une exception à la règle de non-rééligibilité immédiate, la loi n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

13. Considérant qu'en l'état, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi portant abrogation de la loi n° 80-564 du 21 juillet 1980 modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et portant modification des articles 14 et 15 de ladite loi n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er novembre 1981, page 2998
Recueil, p. 31
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.130.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.9. NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
  • 1.9.3. Eléments non pris en considération
  • 1.9.3.3. Implications sur le plan international

L'article 55 de la Constitution, qui définit les conditions dans lesquelles les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois, ne fait nullement obstacle à ce qu'une loi française accorde des droits à des étrangers alors même que l'État dont ils sont ressortissants ne donnerait pas les mêmes droits à des Français.

(81-130 DC, 30 octobre 1981, cons. 8, Journal officiel du 1er novembre 1981, page 2998)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.15. Enseignement

Loi visant à revenir, en ses principales dispositions, à la situation législative antérieure à la loi du 21 juillet 1980, notamment en ce qui concerne la représentation, au sein des conseils, des enseignants, des étudiants et des personnalités extérieures ; les présidents d'établissement public à caractère scientifique et culturel et les directeurs d'unité d'enseignement et de recherche élus en vertu de la loi du 21 juillet 1980 se trouvent ainsi, au regard des finalités de la loi nouvelle, dans une situation différente de celle des présidents et directeurs élus antérieurement. Dès lors, la loi pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir à leur égard des dispositions particulières relatives à la fin de leur mandat. En prenant en compte le fait que certains présidents n'ont exercé leurs fonctions que pendant une durée inférieure à la durée normale d'un mandat pour prévoir, en ce qui les concerne, une exception à la règle de non-rééligibilité immédiate, la loi n'a pas méconnu le principe d'égalité.

(81-130 DC, 30 octobre 1981, cons. 10, 11, 12, Journal officiel du 1er novembre 1981, page 2998)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.4. Incidence de l'exigence de réciprocité

L'article 55 de la Constitution, qui définit les conditions dans lesquelles les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois, ne fait nullement obstacle à ce qu'une loi française accorde des droits à des étrangers alors même que l'État dont ils sont ressortissants ne donnerait pas les mêmes droits à des Français.

(81-130 DC, 30 octobre 1981, Journal officiel du 1er novembre 1981, page 2998)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.4. Sessions extraordinaires

Si en vertu de l'article 29 de la Constitution le Parlement réuni en session extraordinaire ne peut délibérer que sur des questions inscrites à l'ordre du jour pour lesquelles il a été convoqué, aucune disposition de la Constitution ne lui impose d'épuiser cet ordre du jour avant la fin de la session extraordinaire ni n'interdit que ses travaux se poursuivent au cours de la session qui suit cette session extraordinaire.

(81-130 DC, 30 octobre 1981, cons. 4, Journal officiel du 1er novembre 1981, page 2998)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.3. Ordre du jour prioritaire

Si le projet de loi dont est issue la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été mis en discussion devant l'Assemblée nationale sans avoir été inscrit à l'ordre du jour par la Conférence des présidents, cette procédure, d'ailleurs conforme à l'article 89, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée nationale, ne constitue pas une méconnaissance de l'article 48 de la Constitution lequel ne prévoit pas l'intervention de la Conférence des présidents.

(81-130 DC, 30 octobre 1981, cons. 6, Journal officiel du 1er novembre 1981, page 2998)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
  • 10.3.8.3.7. Travaux d'une commission mixte paritaire

Si le Parlement ne peut exercer son pouvoir de décision qu'au cours des sessions ordinaires ou extraordinaires, aucune disposition de la Constitution ne fait obstacle à ce que les travaux d'une commission mixte paritaire soient accomplis en dehors des sessions.

(81-130 DC, 30 octobre 1981, cons. 3, Journal officiel du 1er novembre 1981, page 2998)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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