Décision

Décision n° 80-892/893/894 AN du 19 janvier 1981

A.N., Cantal (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée par M. Albert Gentet, demeurant à Aurillac (Cantal), 19, rue Jean-Philippe-Rameau, enregistrée le 9 décembre 1980 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1980 dans la première circonscription du Cantal pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par M. Guy Teste, conseiller municipal d'Ally, demeurant à Ally (Cantal), enregistrée le 10 décembre 1980 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1980 dans la première circonscription du Cantal pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 3 ° la requête présentée par M. Gustave Chancel, maire de Chaussenac, demeurant à Chaussenac (Cantal), enregistrée le 10 décembre 1980 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1980 dans la première circonscription du Cantal, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. René Souchon, député, lesdites observations enregistrées le 5 janvier 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations et les observations complémentaires présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées respectivement les 17 et 23 décembre 1980 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant que, s'il résulte de l'instruction qu'une violente tempête de neige provoquant formation de congères a rendu la circulation très difficile dans la circonscription pendant toute la durée du scrutin et a particulièrement affecté certaines communes ou hameaux situés en montagne et que si, dans certains bureaux de vote, le faible taux de participation au scrutin par rapport à ce qui a été constaté, tant au premier tour dans les mêmes communes qu'au second tour pour d'autres bureaux de vote, peut être attribué, au moins en partie, à ces circonstances exceptionnelles, il ne ressort pas de l'examen des résultats du scrutin, commune par commune, que ces faits aient particulièrement joué au détriment de M. Tourdes ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes, MM. Gentet, Teste et Chancel ne sont pas fondés à soutenir que l'élection de M. .Souchon a été irrégulière,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Gentet, Teste et Chancel sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 janvier 1981 où siégeaient MM. Roger FREY, président, Monnerville, Joxe, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat, Peretti.

Journal officiel du 22 janvier 1981, page 307
Recueil, p. 100
ECLI : FR : CC : 1981 : 80.892.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Le fait qu'une tempête de neige ait rendu la circulation difficile le jour du scrutin n'est pas, en l'espèce, de nature à avoir modifié le résultat du scrutin.

(80-892/893/894 AN, 19 janvier 1981, cons. 2, Journal officiel du 22 janvier 1981, page 307)
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