Décision

Décision n° 80-128 DC du 21 janvier 1981

Loi relative au travail à temps partiel
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 décembre 1980 par M Antoine Andrieux, Mlle Irma Rapuzzi, MM Charles Bonifay, Fernand Tardy, Philippe Madrelle, Albert Pen, Michel Manet, Jacques Bialski, Marcel Vidal, Jean Peyrafitte, Raymond Courrière, Marc Boeuf, Michel Dreyfus-Schmidt, Gérard Minvielle, Bernard Parmantier, Jean Goeffroy, Philippe Machefer, Emile Durieux, Paul Mistral, Germain Authié, Léon Eeckhoutte, Jules Faigt, Pierre Noé, Mme Cécile Goldet, MM Roger Quilliot, André Barroux, Robert Pontillon, Robert Guillaume, Jacques Carat, Tony Larue, Michel Moreigne, Robert Schwint, Franck Sérusclat, Jean Varlet, René Chazelle, Claude Fuzier, Roland Grimaldi, Gérard Gaud, André Lejeune, Roland Courteau, Pierre Matraja, Gérard Delfau, Guy Durbec, André Rouvière, Gérard Roujas, Henri Duffaut, René Regnault, Maurice Janetti, Maurice Pic, Noël Berrier, André Méric, Georges Spénale, Edgar Tailhades, Georges Dagonia, Louis Perrein, Marcel Mathy, Gilbert Belin, Félix Ciccolini, Roger Rinchet, Louis Longequeue, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi relative au travail à temps partiel, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, de l'article L 212-4-4 nouveau du code du travail tel qu'il résulte de l'article 2 de ladite loi ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l'article L 212-4-4 du code du travail, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi relative au travail à temps partiel, soumise à l'examen du Conseil, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés ; que ce même article précise, dans sa dernière phrase, qu'« en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, l'effectif des salariés est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des salariés de l'entreprise par la durée légale du travail ou la durée normale si celle-ci lui est inférieure ».

2. Considérant que, pour contester la conformité à la Constitution de cette dernière disposition, les auteurs de la saisine font valoir qu'en calculant ainsi l'effectif de l'entreprise à prendre en compte pour l'application des dispositions dont il s'agit, le texte en cause introduirait entre les salariés une discrimination selon la durée hebdomadaire de leur activité et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ; qu'ainsi, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel définit les conditions dans lesquelles est organisée la représentation du personnel et l'exercice des droits syndicaux au sein de l'entreprise et, pour l'application des seuils d'effectifs fixés par la législation du travail, tient compte du nombre des heures prévues dans les contrats de travail.

4. Considérant que le principe d'égalité impose seulement qu'à des situations semblables soient appliquées les mêmes règles et qu'il n'interdit pas qu'à des situations non semblables soient appliquées des règles différentes ; que, dès lors, la loi n'a pas méconnu ce principe en prévoyant que l'effectif des salariés d'une entreprise à prendre en considération au regard des textes sur la représentation du personnel et l'exercice des droits syndicaux est celui qui résulte du rapport entre le total des horaires de travail des salariés tel qu'il est fixé par leurs contrats et la durée légale du travail, ou sa durée normale si celle-ci est inférieure.

5. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier : La loi relative au travail à temps partiel est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 janvier 1981, page 332
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1981 : 80.128.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.9. DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
  • 4.9.1. Droits collectifs des travailleurs
  • 4.9.1.2. Liberté de négociation collective (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.9.1.2.2. Consécration de la liberté de négociation collective
  • 4.9.1.2.2.4. Seuils d'effectifs

Le principe d'égalité impose seulement qu'à des situations semblables soient appliquées les mêmes règles et n'interdit pas qu'à des situations non semblables soient appliquées des règles différentes ; dès lors, la loi n'a pas méconnu ce principe en prévoyant que l'effectif des salariés d'une entreprise à prendre en considération au regard des textes sur la représentation du personnel et l'exercice des droits syndicaux est celui qui résulte du rapport entre le total des horaires de travail des salariés tel qu'il est fixé par leurs contrats et la durée légale du travail, ou sa durée normale si celle-ci est inférieure.

(80-128 DC, 21 janvier 1981, cons. 4, Journal officiel du 24 janvier 1981, page 332)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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