Décision

Décision n° 80-125 DC du 19 décembre 1980

Loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 21 novembre 1980, par MM Raymond Forni, Louis Philibert, Christian Nucci, Gilbert Faure, Philippe Marchand, Jacques Antoine Gau, Mme Edwige Avice, MM Pierre Bernard, Jean-Pierre Pénicaut, André Cellard, André Delelis, Pierre Prouvost, Jean-Pierre Chevènement, André Delehedde, Roland Huguet, Jacques Lavédrine, Christian Laurissergues, Daniel Benoist, Pierre Jagoret, Yvon Tondon, Claude Wilquin, Alain Vivien, Georges Fillioud, Raoul Bayou, Bernard Derosier, François Massot, Rodolphe Pesce, François Autain, Gérard Bapt, Alain Richard, Alain Chénard, Jean-Pierre Cot, Lucien Pignion, Louis Mexandeau, Claude Evin, Roland Florian, Gérard Houteer, Roland Beix, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Madrelle, Joseph Vidal, Pierre Guidoni, Jean-Michel Baylet, Michel Crépeau, Mme Marie Jacq, MM Edmond Vacant, Louis Le Pensec, Claude Michel, Georges Lemoine, Guy Bêche, Christian Pierret, Jean Poperen, René Gaillard, Pierre Mauroy, Marcel Garrouste, Hubert Dubedout, Pierre Joxe, Jean Auroux, Paul Quilès, Joseph Franceschi, Laurent Fabius, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et notamment du paragraphe III de son article 1er ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 331 du code pénal, tel qu'il résulte de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte, ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans est pénalement réprimé ; que le second alinéa du même article prévoit aussi une sanction pénale à l'encontre de la personne qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un mineur de dix-huit ans lorsqu'il appartient au même sexe ; que, selon les auteurs de la saisine, les dispositions de ce second alinéa auraient pour effet de porter atteinte au principe d'égalité devant la loi tant « entre les délinquants » qu'« entre les victimes » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ;

3. Considérant que le principe d'égalité devant la loi pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle se réfère le préambule de la Constitution de 1958, ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente ;

4. Considérant que la loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs peut, sans méconnaître le principe d'égalité, distinguer, pour la protection des mineurs, les actes accomplis entre personnes du même sexe de ceux accomplis entre personnes de sexe différent ;

5. Considérant qu'une sanction identique étant encourue par l'auteur du délit, qu'il soit du sexe masculin ou du sexe féminin et qu'une protection identique étant assurée aux mineurs de chaque sexe, la loi, à ce double égard, ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité ;

6. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 décembre 1980, page 3005
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.125.DC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.5. Droit pénal et procédure pénale
  • 5.1.4.5.1. Actes accomplis entre personnes du même sexe et actes accomplis entre personnes de sexe différent

Le principe d'égalité devant la loi pénale, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par la loi pénale entre agissements de nature différente. La loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs peut, sans méconnaître le principe d'égalité, distinguer, pour la protection des mineurs, les actes accomplis entre personnes du même sexe et ceux accomplis entre personnes de sexe différent. Une sanction identique étant encourue par l'auteur du délit, qu'il soit de sexe masculin ou de sexe féminin, et une protection identique étant assurée aux mineurs de chaque sexe, la loi, à ce double égard, ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité.

(80-125 DC, 19 décembre 1980, cons. 5, Journal officiel du 20 décembre 1980, page 3005)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.3. Cas des lois promulguées
  • 11.5.3.1. Principe : rejet du contrôle

Le Conseil constitutionnel se prononce au fond sur la conformité à la Constitution de dispositions qui ne font que reprendre, avec de simples aménagements formels, des dispositions en vigueur.

(80-125 DC, 19 décembre 1980, cons. 5, Journal officiel du 20 décembre 1980, page 3005)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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