Décision

Décision n° 80-123 DC du 24 octobre 1980

Loi organique relative au statut de la magistrature
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 10 octobre 1980 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique relative au statut de la magistrature adoptée définitivement par le Parlement le 8 octobre 1980 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la loi organique dont le Conseil est saisi avant sa promulgation pour examen de sa conformité à la Constitution, issue d'un projet déposé à l'Assemblée nationale le 21 septembre 1979 et mis en discussion devant cette assemblée le 11 octobre 1979, a été adoptée dans la forme exigée par l'article 64 et dans le respect de la procédure prévue par l'article 46 de la Constitution ;

2. Considérant que cette loi organique a principalement pour objet de modifier les règles applicables aux divers modes de recrutement des magistrats ; qu'elle institue une catégorie de magistrats « ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés » ; qu'elle détermine les cas et conditions dans lesquels ils sont appelés à remplacer temporairement des magistrats empêchés d'exercer leurs fonctions et dispose, qu'à défaut d'effectuer un remplacement, les intéressés exercent les fonctions du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la Constitution : « les magistrats du siège sont inamovibles » ;

4. Considérant qu'en déterminant limitativement les cas dans lesquels, à l'intérieur du ressort d'une cour d'appel, des magistrats du siège peuvent être appelés à effectuer un remplacement, qu'en subordonnant celui-ci à une ordonnance du premier président précisant le motif et la durée du remplacement et en en fixant le terme, la loi organique a institué des garanties de nature à satisfaire aux exigences de la Constitution ;

5. Considérant, toutefois, que l'alinéa 2, dernière phrase, du nouvel article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que, lorsque le magistrat titulaire du poste est en congé de longue maladie, un changement d'affectation du magistrat qui assure son remplacement peut intervenir à l'expiration d'un délai de six mois ; que ce changement facultatif d'affectation qui n'est subordonné ni au consentement du magistrat concerné, ni à aucune condition légale autre que l'expiration d'un délai, n'offre pas de garanties suffisantes au regard de l'article 64 de la Constitution ; que, dès lors, cette disposition n'est pas conforme à la Constitution ;

6. Considérant que les autres dispositions de la loi organique soumise au contrôle du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à l'indépendance ou à l'inamovibilité des magistrats du siège, non plus qu'à aucune autre règle ou principe de valeur constitutionnelle ; que, dès lors, il y a lieu de les déclarer conformes à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article 3-1 ajouté par la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel à l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article 2 :
Les autres dispositions de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 25 octobre, page 2491
Recueil, p. 24
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.123.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.17. Article 64 - Statut des magistrats

Loi organique relative au statut de la magistrature.

(80-123 DC, 24 octobre 1980, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 25 octobre, page 2491)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.3. Principes propres à l'autorité judiciaire
  • 12.2.1.3.4. Inamovibilité des magistrats du siège

Aux termes de l'article 64 de la Constitution : "les magistrats du siège sont inamovibles" ; en déterminant limitativement les cas dans lesquels, à l'intérieur du ressort d'une cour d'appel, des magistrats du siège peuvent être appelés à effectuer un remplacement, en subordonnant celui-ci à une ordonnance du Premier président précisant le motif et la durée du remplacement et en fixant le terme, la loi organique a institué des garanties de nature à satisfaire aux exigences de la Constitution. La disposition qui prévoit que, lorsque le magistrat titulaire du poste est en congé de longue maladie, un changement d'affectation du magistrat qui assure son remplacement peut intervenir à l'expiration d'un délai de six mois, alors que ce changement facultatif d'affectation qui n'est subordonné ni au comportement du magistrat concerné, ni à aucune condition légale autre que l'expiration d'un délai, n'offre pas de garanties suffisantes au regard de l'article 64 de la Constitution, n'est pas conforme à la Constitution.

(80-123 DC, 24 octobre 1980, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 25 octobre, page 2491)
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