Décision n° 80-121 DC du 17 juillet 1980
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 juin 1980 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique portant suppression du renvoi au règlement d'administration publique dans les lois organiques ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi avant sa promulgation pour examen de sa conformité à la Constitution a pour objet de modifier les lois organiques en vigueur en substituant à tout renvoi à un règlement d'administration publique un renvoi à un décret en Conseil d'Etat ;
2. Considérant que ce texte, pris dans le respect des règles de forme et de procédure imposées par la Constitution, n'est contraire à aucune disposition de celle-ci ;
Décide :
Article premier :
La loi organique portant suppression du renvoi au règlement d'administration publique dans les lois organiques est conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 19 juillet 1980, page 1837
Recueil, p. 23
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.121.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.1. Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
- 3.5.2.4. Consultations diverses
3.5.2.4.1. Avis du Conseil d'État
La loi organique, qui a pour objet de modifier les lois organiques en vigueur en substituant à tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique un renvoi à un décret en Conseil d'État, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.