Décision n° 80-120 DC du 17 juillet 1980
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 juin 1980 par MM Marcel Champeix, Maxime Javelly, Georges Dagonia, Marcel Mathy, Maurice Vérillon, Roger Quilliot, Raymond Courrière, Pierre Noël, Philippe Machefer, André Méric, Jacques Carat, Gilbert Belin, Emile Durieux, Jean Nayrou, Louis Perrein, Franck Sérusclat, Noël Berrier, Robert Schwint, Robert Pontillon, Robert Guillaume, Gérard Minvielle, Bernard Parmantier, Roland Grimaldi, Jean Geoffroy, Georges Spénale, Marcel Brégégère, Léon Eeckhoutte, Félix Ciccolini, Charles Alliès, Maurice Janetti, Michel Moreigne, René Chazelle, Roger Rinchet, André Barroux, Edgard Pisani, Mme Irma Rapuzzi, MM Michel Darras, Robert Laucournet, Guy Durbec, Claude Fuzier, Jean Péridier, Albert Pen, Henri Tournan, Louis Longequeue, Antoine Andrieux, Marcel Debarge, Edgar Tailhades, Henri Duffaut, Jacques Bialski, Tony Larue, Mme Cécile Goldet, MM Paul Mistral, Bernard Chochoy, Robert Lacoste, Maurice Pic, Edouard Soldani, Marcel Souquet, Jean Varlet, Emile Vivier, Jean Béranger, Josy Moinet, sénateurs.
Et le 4 juillet 1980 par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depiétri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et notamment de ses articles 2, 4 et 5 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que l'article 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel ramène de 50 p 100 à 25 p 100 le taux de participation électorale en-deçà duquel, en vertu de l'article 14 de la loi du 12 novembre 1968, modifiée, le nombre des sièges attribués aux représentants des étudiants dans les conseils des universités et des autres établissements publics mentionnés par la loi est réduit et fixé en proportion du nombre des votants par rapport au nombre des électeurs inscrits ;
2. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent qu'en subordonnant à un minimum de participation électorale l'attribution au collège des étudiants de la totalité des sièges qui lui reviennent le législateur aurait méconnu le principe de la participation des membres de la communauté universitaire au fonctionnement de ses institutions posé par la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, ainsi que le principe de l'égalité devant la loi ;
3. Considérant que si, aux termes de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1968 : « les conseils sont composés dans un esprit de participation par des enseignants, des chercheurs, des étudiants et par des membres du personnel non enseignant », cette disposition n'a pas le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que, dès lors, il appartient au législateur de déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la représentation au sein des conseils de chacune des catégories intéressées ; que le principe d'égalité ne fait pas obligation au législateur d'établir, d'une manière identique, les conditions de la représentation de ces catégories, dès lors que celles-ci sont constituées de personnes placées dans des situations différentes ;
4. Considérant que la circonstance que l'article 4 de la loi prévoit la dissolution anticipée des conseils actuellement en fonction n'a pas pour effet de conférer à cette disposition un caractère rétroactif ; que, dès lors, le moyen tiré du principe de la non-rétroactivité ne saurait, en tout état de cause, être retenu.
5. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que le principe d'égalité devant la loi serait également méconnu par les mesures transitoires prévues au même article 4 ; qu'ils font valoir que les présidents d'universités et les directeurs d'unités d'enseignement et de recherche, en fonction au 1er juillet 1980 et dont le mandat arrivera à expiration après le 15 décembre 1980 conserveront ce dernier jusqu'à son terme normal et, à ce titre, feront partie des nouveaux conseils, alors que les autres membres cesseront d'exercer leurs fonctions dès le 15 décembre 1980, date de dissolution des conseils en fonction ; que ces dispositions, qui s'appliquent à des personnes n'exerçant pas des fonctions comparables et dont les mandats n'avaient pas nécessairement la même durée, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;
6. Considérant que l'article 5 de la loi donne au ministre des universités le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la constitution des nouveaux conseils dans le cas où les conseils en fonction ne prendraient pas ces mesures ; qu'il est soutenu que cette disposition confère au ministre « des pouvoirs exorbitants qui peuvent aller jusqu'à la violation de la loi elle-même » ; que l'article 5, loin de rendre possible la violation de la loi, est destiné à en assurer l'application en cas de carence des autorités normalement compétentes ; qu'il n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle.
7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen.
Décide :
Article premier :
La loi modifiant les articles 13, 14 et 15 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 19 juillet 1980, page 1836
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.120.DC
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.1. Pouvoir réglementaire national - Autorités compétentes
3.5.1.3. Ministres
Article de la loi qui donne au ministre des universités le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la constitution des nouveaux conseils dans les cas où les conseils en fonction ne prendraient pas ces mesures. Loin de rendre possible la violation de la loi, l'article est destiné à en assurer l'application en cas de carence des autorités normalement compétentes. Il n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
5.1.1. Principe
Le principe d'égalité ne fait pas obligation au législateur d'établir, d'une manière identique, les conditions de la représentation des catégories des enseignants, des chercheurs, des étudiants et des membres du personnel non enseignant, dès lors que celles-ci sont constituées de personnes placées dans des situations différentes.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
5.1.4.15. Enseignement
Il appartient au législateur de déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la représentation au sein des conseils d'université de chacune des catégories intéressées. Le principe d'égalité ne fait pas obligation au législateur d'établir, d'une manière identique, les conditions de la représentation de ces catégories, dès lors que celles-ci sont constituées de personnes placées dans des situations différentes.
Mesures transitoires prévues par la loi modifiant la loi d'orientation de l'enseignement supérieur dont il résulte que les présidents d'université et les directeurs d'unité d'enseignement et de recherche, en fonction au 1er juillet 1980 et dont le mandat arrivera à expiration après le 15 décembre 1980, conserveront ce dernier jusqu'à son terme normal et, à ce titre, feront partie des nouveaux conseils, alors que les autres membres cesseront d'exercer leurs fonctions dès le 15 décembre 1980, date de la dissolution des conseils en fonction ; ces dispositions qui s'appliquent à des personnes n'exerçant pas des fonctions comparables et dont les mandats n'avaient pas nécessairement la même durée, ne méconnaissent pas le principe d'égalité.