Décision

Décision n° 80-118 DC du 17 juillet 1980

Résolution tendant à compléter l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 juin 1980 par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 27 juin 1980 tendant à compléter l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19 et 20 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de compléter l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale en vue de faciliter la mise en oeuvre de l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

2. Considérant que l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale, dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution susvisée, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution,

Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale, telles qu'elles résultent de la résolution du 27 juin 1980.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 juillet 1980, page 1836
Recueil, p. 19
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.118.DC

Les abstracts

  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.5. Structure de la loi
  • 6.2.5.2. Vote de la première partie du projet de loi de finances avant la seconde

La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale en ajoutant les deux alinéas suivants : "À l'issue de l'examen des articles de la première partie de la loi de finances, et avant de passer à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 101, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie. / Si, conformément à l'article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie." Ces dispositions qui ont pour objet de faciliter la mise en œuvre de l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution.

(80-118 DC, 17 juillet 1980, Journal officiel du 19 juillet 1980, page 1836)
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