Décision n° 80-116 L du 24 octobre 1980
Le Conseil constitutionnel,
Saisi par lettres du Premier ministre en date du 29 septembre et du 24 octobre 1980, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après désignées figurant au code général des impôts ;
Article 51 (4e alinéa, 2e phrase, pour les mots : « en fournissant tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre »), tel qu'il résulte de l'article 83 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959.
Article 102 (4e alinéa, pour les mots : « à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé »), tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959.
Article 181 B (pour les mots : « en démontrant son caractère exagéré »), tel qu'il résulte de l'article 3-II de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977.
Article 265-6 (2e phrase, pour les mots : « en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ») tel qu'il résulte de l'article 30-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, modifié compte tenu de l'article 24 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978.
Article 1649 quinquies A-3 (3e alinéa, pour les mots : « à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition », et 4e alinéa), tel qu'il résulte de l'article 24-3 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Article 1910 (1er alinéa, 1re phrase, et 2e alinéa, dernière phrase), tel qu'il résulte de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958.
Article 1917 (2e alinéa, pour les mots : « à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article 1932 »), tel qu'il résulte de l'ancien article 1917 du code général des impôts, modifié compte tenu de l'article 4-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963.
Article 1931-1, tel qu'il résulte de l'article 1er-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Article 1932, tel qu'il résulte de l'ancien article 1932 du code général des impôts, étendu et modifié par les articles 3-1 et 4 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, ultérieurement modifié compte tenu de l'article 6 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 et de l'article 22 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977.
Article 1941-6 (2e alinéa et 3e alinéa, 2e phrase), tel qu'il résulte de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu par l'article 3-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963.
Article 1945-1, 3 et 4, tel qu'il résulte de l'ancien article 1942 du code général des impôts, après modification par l'article 82-II de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu et modifié par les articles 3-2, 13-3 et 26-3 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Article 1951-1, tel qu'il résulte de l'ancien article 1945 du code général des impôts, étendu et modifié par les articles 3-1 et 12 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963.
Article 1951-A, tel qu'il résulte de l'article 54 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Article 1955, tel qu'il résulte de l'ancien article 1946 du code général des impôts, étendu et modifié par les articles 3-1, 20 et 21 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, ultérieurement modifié compte tenu des dispositions des lois n° 65-566 du 12 juillet 1965 et n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
Article 1956, tel qu'il résulte de l'ancien article 1948 du code général des impôts, étendu et complété par les articles 3-1 et 3, 10-5 et 14-4 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Article 1957, tel qu'il résulte des articles 97 et 99 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et de l'article 5 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977.
Article 1958, tel qu'il résulte de l'ancien article 1947 du code général des impôts, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, modifié compte tenu de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959.
Article 1960 ter (2e phrase), tel qu'il résulte de l'article 16-II de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et de l'article L 920-11 du code du travail institué par l'article 1er de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975.
Article 1965 J (1er alinéa), tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977.
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de poser les règles concernant la procédure pénale ainsi que celles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions civiles ou administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent ni la procédure pénale ni l'assiette, le taux ou les modalités de recouvrement des impositions et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'il appartient de même au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des règles fixées par le législateur ;
En ce qui concerne l'article 51, l'article 102, l'article 181 B, l'article 265-6 et l'article 1649 quinquies A-3 :
2. Considérant que ces articles, dans celles de leurs dispositions qui sont soumises au Conseil constitutionnel, déterminent les éléments et l'objet de la preuve qui incombe au contribuable ; que ces dispositions concernent une procédure non pénale et n'affectent aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés au législateur ; qu'elles ressortissent, dès lors, au domaine du règlement ;
En ce qui concerne l'article 1910 (1er alinéa, 1re phrase), l'article 1917, l'article 1931-1 et l'article 1932 :
3. Considérant que ces articles, pour la partie de leurs dispositions soumise au Conseil constitutionnel, concernent les demandes que les redevables doivent adresser à l'administration, avant de saisir la juridiction compétente, soit en cas de revendication d'objets saisis, soit en cas de contestation de leur imposition ; qu'il s'agit de règles relatives à une procédure administrative et ne relevant à aucun titre du domaine de la loi tel qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 1910 (alinéa 2), l'article 1941-6 et l'article 1945-1, 3 et 4 :
4. Considérant que ces dispositions formulent des règles de procédure devant les juridictions administrative ou judiciaire et ne portent sur aucun des principes fondamentaux ou aucune des règles qui sont du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont, dès lors, de la compétence réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 1951-1, l'article 1951-A et l'article 1958 :
5. Considérant que ces dispositions fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prononcés certains dégrèvements, mutations de cote ou transferts de droits ainsi que les conséquences attachées aux dégrèvements contentieux ; qu'elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ressortissent, dès lors, au pouvoir réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 1955-1, 2, 3, 4 et 5 :
6. Considérant que cette disposition prévoit la possibilité pour l'Etat comme pour le contribuable, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, d'opposer des compensations de droits dans les cas qu'elle définit expressément ; que la compensation ainsi établie, qui est un mode d'extinction de la dette ou de la créance fiscale du contribuable ou de l'Etat et qui, au surplus, comporte la faculté de déroger à la règle de la prescription, modifie la situation de l'une et de l'autre partie dans des conditions qui touchent aux principes fondamentaux des « obligations civiles et commerciales » ; que, dès lors, les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 1955, qui posent le principe et fixent l'étendue de la compensation, sont, conformément à l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur.
7. Considérant, en revanche, que le paragraphe 4 du même article se borne à régler des modalités d'application dans le cas de réclamations concernant les évaluations foncières des propriétés bâties ; que ce paragraphe relève, par suite, du pouvoir réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 1956-1 et 2 :
8. Considérant que cette disposition énumère les frais au remboursement desquels le contribuable peut prétendre lorsque sa réclamation est admise en totalité ou en partie ; qu'elle se rapporte à une procédure autre que pénale et n'affecte aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur ; qu'elle ressortit, dès lors, au pouvoir réglementaire ;
9. Considérant, toutefois, qu'il en va différemment pour la règle, édictée dans la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article, d'après laquelle le contribuable ne peut prétendre « à l'allocation de dommages et intérêts ou d'indemnités quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article 1957 » ; que cette règle qui concerne la responsabilité de la puissance publique en matière fiscale touche aux principes fondamentaux des « obligations civiles et commerciales » dont la détermination relève de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 1957-1 et 2 :
10. Considérant que ces dispositions fixent les conditions dans lesquelles des intérêts moratoires sont versés à un contribuable, soit dans le cas d'un dégrèvement d'impôt prononcé par la juridiction ou par l'administration, soit dans le cas de consignations restituées en raison d'une décision de l'une ou l'autre de ces autorités ; que le droit ainsi accordé aux contribuables se rattache aux principes fondamentaux des « obligations civiles et commerciales » ; que les règles le concernant relèvent, dès lors, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi ;
En ce qui concerne l'article 1960 ter :
11. Considérant que, dans sa partie soumise au Conseil constitutionnel, cet article prévoit que les réclamations relatives à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue doivent être communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle ; qu'il ne touche à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles relevant, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du législateur ; qu'il a, dès lors, un caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'article 1965 J (1er alinéa) :
12. Considérant que le Conseil constitutionnel est saisi de cette disposition en tant qu'elle précise le caractère consultatif et l'étendue du rôle du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes ; qu'il s'agit d'une mesure qui ressortit à la juridiction gracieuse de l'administration et qui ne porte atteinte à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit l'intervention de la loi ; qu'elle a, dès lors, un caractère réglementaire,
Décide :
Article premier :
Les dispositions des articles 1955, paragraphes 1, 2, 3 et 5, 1956, deuxième phrase du premier paragraphe, et 1957, paragraphes 1 et 2, du code général des impôts sont de nature législative.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 25 octobre 1980, page 2491
Recueil, p. 68
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.116.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
- 3.7.3.3.4. Procédure administrative contentieuse
3.7.3.3.4.2. Procédure contentieuse en matière fiscale
Disposition du code général des impôts qui prévoit la possibilité pour l'État comme pour le contribuable, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, d'opposer des compensations de droits dans les cas qu'elle définit expressément. La compensation ainsi établie, qui est un mode d'extinction de la dette ou de la créance fiscale du contribuable ou de l'État et qui, au surplus, comporte la faculté de déroger à la règle de la prescription, modifie la situation de l'une et de l'autre partie dans des conditions qui touchent aux principes fondamentaux des "obligations civiles et commerciales". Dès lors, les paragraphes qui posent le principe et fixent l'étendue de la compensation sont, conformément à l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur.
Articles du code général des impôts qui déterminent les éléments et l'objet de la preuve qui incombe au contribuable. Ces dispositions concernent une procédure non pénale et n'affectent aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés au législateur. Elles ressortissent, dès lors, au domaine du règlement.
Articles du code général des impôts qui concernent les demandes que les redevables doivent adresser à l'administration, avant de saisir la juridiction compétente, soit en cas de revendications d'objets saisis, soit en cas de contestation de leur imposition. Il s'agit de règles relatives à une procédure administrative et ne relevant à aucun titre du domaine de la loi tel qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution. Elles sont, dès lors, de la compétence réglementaire.
Des dispositions du code général des impôts qui formulent des règles de procédure devant les juridictions administrative et judiciaire et ne portent sur aucun des principes fondamentaux ou règles qui sont du domaine de la loi en vertu, de l'article 34, sont de la compétence réglementaire.
Dispositions du code général des impôts qui fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prononcés certains dégrèvements, mutations de cote ou transferts de droits ainsi que les conséquences attachées aux dégrèvements contentieux ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles placées dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution. Elles ressortissent, dès lors, au pouvoir réglementaire.
Une disposition du code général des impôts qui se borne à régler des modalités d'application dans le cas des réclamations concernant les évaluations foncières de propriétés bâties relève du pouvoir réglementaire.
Disposition du code général des impôts qui énumère les frais au remboursement desquels le contribuable peut prétendre lorsque sa réclamation est admise en totalité ou en partie, se rapporte à une procédure autre que pénale et n'affecte aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur. Elle ressortit, dès lors, au pouvoir réglementaire.
Article du code général des impôts qui prévoit que les réclamations relatives à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue doivent être communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle. Il ne touche à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles relevant, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du législateur. Il a, dès lors, un caractère réglementaire.
Disposition du code général des impôts qui précise le caractère consultatif et l'étendue du rôle du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Il s'agit d'une mesure qui ressortit à la juridiction gracieuse de l'administration et qui ne porte atteinte à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit l'intervention de la loi. Elle a, dès lors, un caractère réglementaire.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
- 3.7.4.1. Recettes publiques
- 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
3.7.4.1.1.5. Impositions de toutes natures - Exonérations fiscales et règles dérogatoires
Ressortissent au pouvoir réglementaire des dispositions fixant les conditions dans lesquelles peuvent être prononcés certains dégrèvements, mutation de cote ou transferts de droits ainsi que les conséquences attachées aux dégrèvements contentieux.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
- 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
3.7.14.2.2. Impositions
La compensation qui est un mode d'extinction de la dette ou de la créance fiscale du contribuable ou de l'État et qui, au surplus, comporte la faculté de déroger à la règle de la prescription, modifie la situation de l'une et de l'autre partie dans des conditions qui touchent aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dès lors, les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 1955 qui posent le principe et fixent l'étendue de la compensation, sont de la compétence du législateur.
Le droit accordé aux contribuables d'obtenir le versement d'intérêts moratoires dans le cas d'un dégrèvement d'impôt prononcé par le juge ou par l'administration et dans le cas de consignations restituées en raison d'une décision de l'une ou l'autre de ces autorités se rattache aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Les règles qui le concernent relèvent donc du domaine de la loi.
La règle d'après laquelle le contribuable ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ou d'indemnités quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article de 1957, qui concerne la responsabilité de la puissance publique en matière fiscale, touche aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, dont la détermination relève de la loi.