Décision

Décision n° 80-115 DC du 1er juillet 1980

Loi d'orientation agricole
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 juin 1980 par MM Jean-Pierre Cot, Claude Michel, Pierre Joxe, Louis Besson, Pierre Guidoni, Rodolphe Pesce, Marcel Garrouste, Jean Laborde, Martin Malvy, Pierre Forgues, Mme Edwige Avice, MM Claude Wilquin, Raymond Forni, Mme Marie Jacq, MM Edmond Vacant, Jean Aumont, Bernard Derosier, Jean-Yves Le Drian, André Delehedde, Roland Beix, André Cellard, Georges Lemoine, Jacques Lavédrine, Gilbert Sénès, André Labarrère, Raoul Bayou, Raymond Julien, Alain Bonnet, Henri Emmanuelli, François Autain, Daniel Benoist, Paul Quilès, André Billardon, Jacques-Antoine Gau, Claude Evin, Alain Richard, Laurent Fabius, Michel Crépeau, Jean-Pierre Chevènement, Pierre Jagoret, Christian Laurissergues, Alex Raymond, Pierre Lagorce, Charles Pistre, René Gaillard, Christian Nucci, Louis Mexandeau, Louis Le Pensec, Maurice Brugnon, Gérard Bapt, Gérard Houteer, Maurice Masquère, Dominique Dupilet, Jacques Mellick, Alain Hautecoeur, Dominique Taddei, Maurice Pourchon, Louis Mermaz, Georges Fillioud, Joseph Franceschi, Albert Denvers, Henri Darras, François Abadie, Guy Bêche, Jean Laurain, Jean Poperen, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi d'orientation agricole, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et notamment de son article 72 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi soumise au Conseil constitutionnel l'aménagement et le développement économique de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire ; qu'après avoir posé ce principe le même article 72 fixe un certain nombre d'orientations destinées à parvenir à la réalisation des objectifs définis dans le domaine de l'aménagement rural par la loi déférée au Conseil ; qu'enfin cet article confère à un décret en Conseil d'Etat, portant directive nationale d'aménagement rural, le soin de fixer les conditions d'application des orientations qu'il définit ;

2. Considérant que la circonstance que les orientations ci-dessus mentionnées soient énoncées en des termes généraux ne saurait par elle-même conférer à l'autorité réglementaire chargée d'en déterminer les conditions d'application le pouvoir de fixer des règles ou des principes fondamentaux que la Constitution réserve à la loi ; qu'il ne résulte pas non plus des termes mêmes de la loi ou de ses travaux préparatoires qu'elle comporte une telle délégation de compétence ;

3. Considérant que le fait que les dispositions du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article 72 soient qualifiées de « directive nationale d'aménagement rural », et à supposer même que ces dispositions laissent une certaine marge d'appréciation aux autorités chargées de les appliquer, ne retire pas à ce texte son caractère de décret en Conseil d'Etat et, par suite, contrairement à ce qu'affirment les auteurs de la saisine, ne conduit pas à la création d'une nouvelle catégorie d'acte réglementaire et n'apporte par lui-même ni n'autorise aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
La loi d'orientation agricole, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 3 juillet 1980, page 1655
Recueil, p. 34
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.115.DC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.3. Droit de la construction, de l'habitation et de l'urbanisme
  • 5.1.3.3.4. Qualification d'un texte sans effet sur sa nature juridique

Le fait que les dispositions du décret en Conseil d'État prévu par la loi soient qualifiées de "directive nationale d'aménagement rural", et à supposer même que ces dispositions laissent une certaine marge d'appréciation aux autorités chargées de les appliquer, ne retire pas à ce texte son caractère de décret en Conseil d'État et, par suite, ne conduit pas à la création d'une nouvelle catégorie d'acte réglementaire et n'apporte par lui-même ni n'autorise aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(80-115 DC, 01 juillet 1980, cons. 3, Journal officiel du 3 juillet 1980, page 1655)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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