Décision

Décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979

Loi de finances pour 1980
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 20 décembre 1979 par le président de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1980, notamment au regard de la procédure d'élaboration des lois de finances et, spécialement, des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique aux lois de finances ; Saisi le même jour par MM Gaston Defferre, Laurent Fabius, Christian Nucci, Hubert Dubedout, Jean-Yves Le Drian, René Gaillard, Philippe Madrelle, Jacques Santrot, Georges Lemoine, Jean Laborde, Jean Auroux, Edmond Vacant, André Cellard, Pierre Forgues, Bernard Derosier, Louis Mermaz, Jean-Michel Boucheron, Raymond Forni, Christian Laurissergues, Philippe Marchand, Louis Besson, Yvon Tondon, Claude Evin, Alain Chénard, Charles Pistre, Jacques Cambolive, Roger Duroure, Dominique Taddei, Louis Le Pensec, Pierre Jagoret, Marcel Garrouste, Alain Richard, François Autain, Gilbert Sénès, Raoul Bayou, Paul Quilès, Jacques Lavédrine, Claude Wilquin, Gérard Houteer, Dominique Dupilet, Claude Michel, André Chandernagor, Alain Savary, Pierre Lagorce, Roland Huguet, Jean Laurain, Daniel Benoist, Jacques-Antoine Gau, Louis Darinot, Joseph Vidal, Louis Mexandeau, Michel Sainte-Marie, Henri Michel, Albert Denvers, Alex Raymond, Maurice Brugnon, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Desfontaines, Georges Fillioud, Joseph Franceschi, Mme Edwige Avice, MM Michel Crépeau, André Labarrère, Alain Vivien, Robert Aumont, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la même loi de finances, notamment, d'une part, des procédures suivies pour l'élaboration de cette loi de finances, d'autre part, des dispositions contenues aux articles 2, 10 et 32 de cette loi ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, « la seconde partie de la loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie » ;

2. Considérant que la portée de cette disposition ne peut être appréciée qu'en la rapprochant de l'article 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance, d'après lequel « les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent » ;

3. Considérant qu'en subordonnant la discussion de la deuxième partie de la loi de finances, qui fixe le montant global des crédits applicables aux services votés et arrête les dépenses applicables aux autorisations nouvelles, au vote de la première partie, qui autorise et évalue les recettes, fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre économique et financier, l'article 40 ne fait que tirer les conséquences, au plan de la procédure législative, du principe fondamental affirmé à l'article 1er ; qu'il tend à garantir qu'il ne sera pas porté atteinte, lors de l'examen des dépenses, aux grandes lignes de l'équilibre préalablement défini, tel qu'il a été arrêté par le Parlement ;

4. Considérant que, si cette prescription ne fait pas obstacle à d'éventuelles modifications par les assemblées des dispositions de la première partie du projet de loi de finances, il faut, pour qu'il y soit satisfait, que la première partie, en l'absence d'un vote d'ensemble, ait été adoptée en celles de ses dispositions qui constituent sa raison d'être et sont indispensables pour qu'elle puisse remplir son objet ; qu'il en est ainsi, particulièrement de la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l'équilibre ; que, s'il en était autrement et, notamment, en cas de rejet de cette disposition, les décisions de la deuxième partie relatives aux dépenses n'auraient pas été précédées de la définition de l'équilibre, contrairement à ce qu'exige, dans sa lettre comme dans son esprit, l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;

5. Considérant qu'il est constant qu'au cours d'une première délibération l'Assemblée nationale n'a pas adopté l'article 25 du projet, devenu l'article 32 de la loi de finances soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, article qui, dans la première partie de cette loi, est celui qui évalue les recettes et fixe les plafonds des charges, arrêtant ainsi les données générales de l'équilibre économique et financier pour 1980 ; que, par suite, et bien que le Président de l'Assemblée nationale n'ait pu qu'appeler l'Assemblée à entreprendre la discussion de la seconde partie dès lors que le projet n'avait pas été retiré et que son examen avait été maintenu à l'ordre du jour prioritaire, la procédure suivie dans cette première délibération n'a pas été régulière au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

6. Considérant que cette irrégularité résulte, pour une part, de ce que le règlement de l'Assemblée nationale ne comporte pas de disposition propre à assurer le respect de la prescription figurant à l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'en particulier, ce règlement ne permet pas de demander une seconde délibération sur les articles figurant à la première partie du projet de loi de finances avant que n'ait été achevé l'examen de tous les autres articles de ce projet ;

7. Considérant que, au cours de la troisième séance tenue le 17 novembre 1979 par l'Assemblée nationale, le Premier ministre a demandé une deuxième délibération, en précisant que cette demande concernait tous les articles de la première partie, puis ceux de la seconde partie de ce projet ; que, conformément à l'article 49, troisième alinéa, de la Constitution, il a, ensuite, engagé la responsabilité du Gouvernement, « d'une part sur les articles 1 à 25, qui constituent la première partie de la loi de finances, d'autre part, sur les articles 26 et suivants qui en constituent la deuxième partie ; enfin sur l'ensemble de ce texte, dans la rédaction initiale modifiée par les votes intervenus en première délibération et les amendements que le Gouvernement, en seconde délibération, a déposés » ;

8. Considérant que, les motions de censure déposées à la suite de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement ayant été rejetées, les dispositions sur lesquelles le Gouvernement avait engagé sa responsabilité ont été considérées comme adoptées, mais sans que celles de la première partie, puis celles de la seconde partie aient pu l'être de façon distincte et successive comme l'aurait exigé l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;

9. Considérant, en conséquence, et, bien que la suite de la procédure ait été régulière tant devant le Sénat que devant l'Assemblée nationale, que la loi de finances pour 1980 n'a pas été adoptée conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, prévue à l'article 47 de la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi de finances pour 1980 est déclarée non conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 26 décembre 1979, page 3259
Recueil, p. 36
ECLI : FR : CC : 1979 : 79.110.DC

Les abstracts

  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.6. Principe d'équilibre
  • 6.1.6.1. Contenu

L'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en subordonnant la discussion de la seconde partie de la loi de finances au vote de la première partie, ne fait que tirer les conséquences, au plan de la procédure législative, du principe fondamental affirmé à l'article 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance et tend à garantir qu'il ne sera pas porté atteinte, à l'occasion de l'examen de la seconde partie, aux grandes lignes de l'équilibre préalablement défini, tel qu'il a été arrêté par le législateur. Il faut, pour qu'il soit satisfait à cette prescription, que la première partie, en l'absence d'un vote d'ensemble, ait été adoptée en celles de ses dispositions qui constituent sa raison d'être et sont indispensables pour qu'elle puisse remplir son objet ; il en est particulièrement ainsi de l'article qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l'équilibre ; s'il en était autrement, l'adoption des dispositions de la seconde partie n'aurait pas été précédée de la définition de l'équilibre, contrairement à ce qu'exige l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Ces règles de procédure sont inséparables du principe fondamental posé par l'article 1er, alinéa 1er, de cette ordonnance. Elles doivent par suite recevoir application non seulement pour les lois de finances de l'année, mais également pour les lois de finances dites rectificatives, lesquelles, au demeurant, sont, en vertu de l'article 34 de l'ordonnance n° 59-2, présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que les lois de finances de l'année et peuvent ainsi comporter un article d'équilibre.

(79-110 DC, 24 décembre 1979, cons. 3, 4, Journal officiel du 26 décembre 1979, page 3259)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.2. Délais d'examen
  • 6.2.2.1. Lois de finances initiale et rectificative

L'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en subordonnant la discussion de la seconde partie de la loi de finances au vote de la première partie, ne fait que tirer les conséquences, au plan de la procédure législative, du principe fondamental affirmé à l'article 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance et tend à garantir qu'il ne sera pas porté atteinte, à l'occasion de l'examen de la seconde partie, aux grandes lignes de l'équilibre préalablement défini, tel qu'il a été arrêté par le législateur. Il faut, pour qu'il soit satisfait à cette prescription, que la première partie, en l'absence d'un vote d'ensemble, ait été adoptée en celles de ses dispositions qui constituent sa raison d'être et sont indispensables pour qu'elle puisse remplir son objet ; il en est particulièrement ainsi de l'article qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l'équilibre ; s'il en était autrement, l'adoption des dispositions de la seconde partie n'aurait pas été précédée de la définition de l'équilibre, contrairement à ce qu'exige l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Ces règles de procédure sont inséparables du principe fondamental posé par l'article 1er, alinéa 1er, de cette ordonnance. Elles doivent par suite recevoir application non seulement pour les lois de finances de l'année, mais également pour les lois de finances rectificatives, lesquelles, au demeurant, sont, en vertu de l'article 34 de l'ordonnance, présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que les lois de finances de l'année et peuvent ainsi comporter un article d'équilibre.

(79-110 DC, 24 décembre 1979, cons. 4, 5, Journal officiel du 26 décembre 1979, page 3259)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.5. Structure de la loi
  • 6.2.5.2. Vote de la première partie du projet de loi de finances avant la seconde

En vertu de l'article 40 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, la mise en discussion de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année est subordonnée à la discussion préalable des dispositions qui constituent sa raison d'être et sont indispensables pour qu'elle puisse remplir son objet. Les dispositions de la première partie et celles de la deuxième partie doivent faire l'objet de votes distincts et successifs.

(79-110 DC, 24 décembre 1979, cons. 4, 5, Journal officiel du 26 décembre 1979, page 3259)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.3. Ordre du jour prioritaire

Constitue un vice de procédure la poursuite de la discussion d'un projet de loi de finances, maintenu à l'ordre du jour prioritaire, bien que la deuxième partie du projet ne puisse être examinée valablement en vertu des dispositions de la loi organique.

(79-110 DC, 24 décembre 1979, cons. 1, 5, 9, Journal officiel du 26 décembre 1979, page 3259)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.6. Seconde délibération

La reprise en seconde délibération de dispositions votées selon une procédure irrégulière en première délibération peut permettre de régulariser la procédure d'adoption de la loi. Les dispositions constitutionnelles et organiques n'interdisent pas une demande de seconde délibération d'articles de la première partie du projet de loi de finances de l'année avant l'examen des articles de la deuxième partie (solution implicite).

(79-110 DC, 24 décembre 1979, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Journal officiel du 26 décembre 1979, page 3259)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.2. Lectures ultérieures
  • 10.3.8.2.4. Lectures ultérieures ne couvrant pas une irrégularité de procédure

L'irrégularité de procédure tenant au non-respect de l'article 40 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique et relative aux lois de finances, et rendant non conforme à la Constitution la première lecture d'un projet de loi, ne peut être couverte lors des lectures ultérieures.

(79-110 DC, 24 décembre 1979, cons. 8, 9, Journal officiel du 26 décembre 1979, page 3259)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.2. Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement
  • 10.4.2.4. Procédure applicable aux lois de finances

Le Gouvernement ne peut engager sa responsabilité conjointement sur le vote de dispositions essentielles, non encore adoptées, de la première partie du projet de loi de finances de l'année et sur le vote des dispositions de la deuxième partie. Il peut engager sa responsabilité sur le vote de la première partie du projet et ensuite, seulement, sur le reste de la seconde partie et de l'ensemble du projet.

(79-110 DC, 24 décembre 1979, cons. 8, 9, Journal officiel du 26 décembre 1979, page 3259)
À voir aussi sur le site : Saisine par Président de l'Assemblée nationale, Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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