Décision

Décision n° 79-109 L du 13 septembre 1979

Nature juridique des dispositions de l'article 3 de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche (Institut de recherche, d'informatique et d'automatique)
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 16 août 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 3 de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Sur les dispositions qui, à l'article susvisé de la loi du 3 janvier 1967, désignent, en la personne du Premier ministre, le membre du Gouvernement sous l'autorité duquel est placé l'institut de recherche, d'informatique et d'automatique (IRIA) :

1. Considérant que, dans sa décision n° 69-56 L du 9 juillet 1969, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la nature juridique des dispositions dont il s'agit ; que, dès lors, la demande du Premier ministre doit être regardée comme sans objet, en ce qui les concerne ;

Sur les autres dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1967 :

2. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ;

3. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous une même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue.

4. Considérant que l'institut de recherche, d'informatique et d'automatique (IRIA), créé par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1967 dont les dispositions sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, constitue un établissement public dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux qui ont pour mission, dans leurs domaines respectifs, de procéder à des actions de recherche, de documentation, d'information et de formation ; que cet organisme ne constitue pas, dès lors, une catégorie particulière d'établissements publics ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 3 précité de la loi du 3 janvier 1967 relatives à la création, à la mission et aux règles de fonctionnement de l'IRIA, n'entrent pas dans le domaine de la loi,

Décide :
Article premier :
Il n'y a lieu pour le Conseil de se prononcer sur la demande formée par le Premier ministre tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche en tant qu'elles désignent le membre du Gouvernement sous l'autorité duquel est placé l'institut de recherche, d'informatique et d'automatique.
Article 2 :
Les autres dispositions de l'article 3 de la même loi ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 14 septembre 1979
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1979 : 79.109.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.3. Établissement relevant d'une catégorie existante : nouvelle jurisprudence
  • 3.7.7.1.3.7. Institut de recherche d'informatique et d'automatique

Pour l'application des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur le soin de fixer les règles concernant la création de catégories d'établissements publics doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie les établissements dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue. Ne constitue pas une catégorie particulière d'établissements publics, l'Institut de recherche, d'informatique et d'automatique, dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'État et dont l'objet est analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux qui ont pour mission, dans leurs domaines respectifs, de procéder à des activités de recherche, de documentation, d'information et de formation.

(79-109 L, 13 septembre 1979, cons. 4, Journal officiel du 14 septembre 1979)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.1. Hypothèses où la chose jugée est opposée
  • 11.8.7.1.1. Contentieux des normes
  • 11.8.7.1.1.1. Contentieux de la répartition des compétences entre la loi et le règlement

Le Conseil constitutionnel s'étant déjà prononcé, dans le cadre de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, sur la nature juridique de dispositions de forme législative, une nouvelle demande du Premier ministre tendant à l'appréciation de la nature juridique des mêmes dispositions doit être regardée comme sans objet.

(79-109 L, 13 septembre 1979, cons. 1, Journal officiel du 14 septembre 1979)
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