Décision

Décision n° 79-108 L du 25 juillet 1979

Nature juridique des dispositions des articles L. 330-1 à L. 330-9 du Code du travail relatifs à l'Agence nationale pour l'emploi
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 juillet 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles L 330-1 à L 330-9 du code du travail relatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le son de fixer « les règles concernant la création de catégories d'établissements publics » ;

2. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue, mais qu'il n'y a pas lieu de retenir également parmi les critères déterminant l'appartenance d'établissements publics à une même catégorie la condition qu'ils présentent le même caractère : administratif, industriel et commercial, scientifique et technique ou scientifique et culturel : et cela en raison de ce que les règles constitutives d'un établissement public ne comportent pas nécessairement l'indication de ce caractère, qui peut au surplus être modifié par un acte réglementaire ;

3. Considérant que, sous réserve des règles éventuellement fixées par le législateur lors de la création d'une catégorie d'établissements publics, les dispositions instituant et régissant chacun des établissements qui peuvent être rangés dans la même catégorie ressortissent à la compétence réglementaire ;

4. Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi, actuellement régie par les articles L 330-1 à L 330-9 du code du travail, a été instituée par l'ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967, postérieurement à l'office national d'immigration, actuellement régi par les articles L 341-9 et L 341-10 du code du travail et dont la création remonte à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; qu'il s'agit, dans l'un et l'autre cas, d'établissements publics nationaux, fonctionnant sous la tutelle de l'Etat et dont les spécialités sont analogues, l'un comme l'autre ayant pour mission d'intervenir directement sur le marché de l'emploi ;

5. Considérant que de ce qui précède il résulte que l'Agence nationale pour l'emploi ne constitue pas une catégorie particulière d'établissements publics ; que, dès lors, les dispositions des articles L 330-1 à L 330-9 du code du travail n'entrent pas dans le domaine réservé au législateur par la disposition précitée de l'article 34 de la Constitution, et qu'elles ressortissent donc, conformément à l'article 37 de la Constitution, au domaine réglementaire.

Décide :
Article premier :
Les dispositions des articles L 330-1 à L 330-9 du code du travail sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 27 juillet 1979
Recueil, p. 45
ECLI : FR : CC : 1979 : 79.108.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.2. Établissements publics relevant d'une catégorie existante : ancienne jurisprudence
  • 3.7.7.1.2.3. Agence nationale de valorisation de la recherche

Pour l'application des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur le soin de fixer les règles concernant la création de catégories d'établissements publics, doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie les établissements dont l'activité a le même caractère, s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue. L'agence nationale de valorisation de la recherche constitue un établissement public de caractère industriel et commercial dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'État et a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux dont la mission porte sur la mise en valeur de recherches à caractère scientifique et technique et qui obéissent à des règles communes de fonctionnement et d'organisation. Cet organisme ne constitue donc pas une catégorie particulière d'établissements publics.

(79-108 L, 25 juillet 1979, cons. 4, 5, Journal officiel du 27 juillet 1979)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.3. Établissement relevant d'une catégorie existante : nouvelle jurisprudence
  • 3.7.7.1.3.1. Agence nationale pour l'emploi

Pour l'application des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur le soin de fixer les règles concernant la création de catégories d'établissements publics doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie les établissements dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue. Mais il n'y a pas lieu de retenir également parmi les critères déterminant l'appartenance d'établissements publics à une même catégorie la condition qu'ils présentent le même caractère : administratif, industriel et commercial, scientifique et technique, ou scientifique et culturel. Ne constitue pas une catégorie particulière d'établissements publics, l'Agence nationale pour l'emploi, qui a été instituée postérieurement à l'Office national d'immigration et qui, comme ce dernier, constitue un établissement public national fonctionnant sous la tutelle de l'État et ayant pour mission d'intervenir directement sur le marché de l'emploi.

(79-108 L, 25 juillet 1979, cons. 4, 5, Journal officiel du 27 juillet 1979)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.2. Dénomination de l'établissement public

La dénomination de l'établissement public à l'origine de la création d'une catégorie particulière d'établissements publics ne touche pas, par elle-même, aux règles constitutives de cette catégorie. Le choix de sa dénomination, sous réserve de ne pas dénaturer les règles constitutives définies par la loi, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire.

(79-108 L, 25 juillet 1979, cons. 2, Journal officiel du 27 juillet 1979)
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