Décision

Décision n° 79-107 L du 30 mai 1979

Nature juridique des dispositions de l'article 2 de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche (Agence nationale de valorisation de la recherche)
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 15 mai 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 2 de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant » la création de catégories d'établissements publics" ;

2. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l'activité a le même caractère, s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue ;

3. Considérant que, dans le cadre des règles fixées par le législateur pour la création d'une catégorie, les dispositions régissant chacun des établissements qui peuvent être rangés dans la même catégorie ressortissent à la compétence réglementaire ;

4. Considérant que l'Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar), créée par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1967, qui est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, constitue un établissement public de caractère industriel et commercial dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux dont la mission porte sur la mise en valeur de recherches à caractère scientifique et technique et qui obéissent à des règles communes de fonctionnement et d'organisation ; que cet organisme ne constitue pas, dès lors, une catégorie particulière d'établissements publics ; qu'en conséquence les dispositions de l'article 2 précité de la loi du 3 janvier 1967, relatives à la création, à la mission et aux attributions de cet établissement, n'entrent pas dans le domaine de la loi,

Décide :
Article premier :
Les dispositions susmentionnées de l'article 2 de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er juin 1979
Recueil, p. 44
ECLI : FR : CC : 1979 : 79.107.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.2. Établissements publics relevant d'une catégorie existante : ancienne jurisprudence
  • 3.7.7.1.2.3. Agence nationale de valorisation de la recherche

Pour l'application des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur le soin de fixer les règles concernant la création de catégories d'établissements publics, doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie les établissements dont l'activité a le même caractère, s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue. L'agence nationale de valorisation de la recherche constitue un établissement public de caractère industriel et commercial dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'État et a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux dont la mission porte sur la mise en valeur de recherches à caractère scientifique et technique et qui obéissent à des règles communes de fonctionnement et d'organisation. Cet organisme ne constitue donc pas une catégorie particulière d'établissements publics.

(79-107 L, 30 mai 1979, cons. 4, Journal officiel du 1er juin 1979)
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