Décision

Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979

Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 juillet 1979 par MM Claude Evin, Roland Beix, Philippe Marchand, Michel Crépeau, Alain Chénard, François Autain, Alain Richard, Jean Auroux, Jacques-Antoine Gau, Charles Pistre, André Billardon, Alain Hautecoeur, Alain Bonnet, Laurent Fabius, Georges Fillioud, Louis Mermaz, André Saint-Paul, Henri Lavielle, Pierre Lagorce, Claude Wilquin, René Gaillard, Pierre Joxe, Gilbert Faure, Christian Laurissergues, Roger Duroure, Lucien Pignion, Louis Le Pensec, Claude Michel, François Abadie, Jacques Lavédrine, Mme Marie Jacq, MM Paul Duraffour, François Massot, Marcel Garrouste, Guy Bêche, Daniel Benoist, Jean Laurain, Roland Huguet, André Laurent, Pierre Jagoret, Raymond Forni, Jean-Pierre Chevènement, Maurice Andrieu, Bernard Madrelle, Louis Darinot, Maurice Pourchon, Maurice Brugnon, Charles Hernu, Robert Aumont, Raoul Bayou, Bernard Derosier, Edmont Vacant, Yvon Tondon, Christian Pierret, Dominique Taddei, Henri Deschamps, Pierre Forgues, Henri Emmanuelli, Raymond Julien, Louis Besson, Rodolphe Pesce, Jean Poperen, Gérard Bapt, Jacques Santrot et Dominique Dupilet, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, du texte de la loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales, telle qu'elle a adoptée par le Parlement, et notamment de ses articles 1er, 4 et 6 ;

Vu le Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'autoriser, à titre exceptionnel et temporaire et par dérogation à la loi du 30 juillet 1880, l'institution de redevances pour l'usage d'ouvrages d'art à classer dans la voirie nationale ou départementale, lorsque l'utilité, les dimensions et le coût de ces ouvrages ainsi que le service rendu aux usagers justifient cette opération ;

2. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, ce texte porte atteinte à deux principes fondamentaux de notre droit constitutionnel qui sont la liberté d'aller et venir et l'égalité des citoyens devant la loi et devant les charges publiques ;

3. Considérant, d'une part, que, si la liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle, celui-ci ne saurait faire obstacle à ce que l'utilisation de certains ouvrages donne lieu au versement d'une redevance ; que, si la loi du 30 juillet 1880 dispose : Il ne sera plus construit à l'avenir de ponts à péage sur les routes nationales ou départementales , il ne saurait en résulter que le principe de la gratuité de la circulation sur ces voies publiques doivent être regardé, au sens du préambule de la Constitution de 1946, repris par celui de la Constitution de 1958, comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;

4. Considérant, d'autre part, que si le principe d'égalité devant la loi implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables, il n'en résulte pas que des situations différentes ne puissent faire l'objet de solutions différentes ; qu'en précisant dans son article 4 que l'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des voies départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d'usagers, pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés, la loi dont il s'agit a déterminé des critères qui ne sont contraires ni au principe de l'égalité devant la loi ni à son corollaire, celui de l'égalité devant les charges publiques ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ni à aucun principe de valeur constitutionnelle,

Décide :
Article premier :
La loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 13 juillet 1979
Recueil, p. 31
ECLI : FR : CC : 1979 : 79.107.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.20. Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789
  • 1.2.20.3. Liberté d'aller et de venir (articles 2 et 4)

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(79-107 DC, 12 juillet 1979, cons. 3, Journal officiel du 13 juillet 1979)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.2. Champ d'application
  • 4.18.2.1. Composantes de la liberté individuelle avant 1999
  • 4.18.2.1.4. Liberté d'aller et venir

La liberté d'aller et de venir est un principe de valeur constitutionnelle. Mais ce principe ne fait pas obstacle à l'institution d'une redevance pour l'usage d'ouvrages d'art à classer dans la voirie nationale ou départementale. L'interdiction de la construction de ponts à péage sur les routes nationales ou départementales, prescrite par la loi du 30 juillet 1880, ne fait pas de la gratuité de la circulation sur ces voies un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946.

(79-107 DC, 12 juillet 1979, cons. 3, Journal officiel du 13 juillet 1979)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.1. Principe

Le principe d'égalité devant la loi - dont le principe d'égalité devant les charges publiques est le corollaire - implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables. Il ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes.

(79-107 DC, 12 juillet 1979, cons. 4, Journal officiel du 13 juillet 1979)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.1. Interdiction des distinctions excessives

Le principe d'égalité devant la loi - dont le principe d'égalité devant les charges publiques est le corollaire - implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables. Il ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes.

(79-107 DC, 12 juillet 1979, cons. 4, Journal officiel du 13 juillet 1979)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.3. Égalité en dehors des impositions de toutes natures
  • 5.4.2.3.10. Redevances

Le principe d'égalité devant la loi - dont le principe d'égalité devant les charges publiques est le corollaire - implique qu'à situations semblables il soit fait application de solutions semblables. Il ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes. Ainsi, en précisant que l'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des voies départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d'usagers, pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés, la loi a déterminé des critères qui ne sont pas contraires au principe d'égalité.

(79-107 DC, 12 juillet 1979, cons. 4, Journal officiel du 13 juillet 1979)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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