Décision

Décision n° 79-106 DC du 25 juillet 1979

Loi organique complétant l'article L.O. 296 du Code électoral (remplacement d'un sénateur devenu membre du Gouvernement)
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 29 juin 1979 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique complétant l'article LO 296 du code électoral ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant sa promulgation, pour appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour objet de préciser que la personne qui a été appelée à remplacer un sénateur devenu membre du Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article LO 319 du code électoral, n'est pas réputée faire acte de candidature contre celui-ci lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui ;

2. Considérant que ce texte, adopté par le Parlement dans la forme exigée par l'article 25, premier alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue par son article 46 et spécialement par le quatrième alinéa de cet article, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution,

Décide :
Article premier :
La loi organique complétant l'article LO 296 du code électoral est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 17 juillet 1979
Recueil, p. 20
ECLI : FR : CC : 1979 : 79.106.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique complétant l'article L.O. 296 du code électoral (remplacement d'un sénateur devenu membre du Gouvernement).

(79-106 DC, 25 juillet 1979, cons. 1, 2, Journal officiel du 17 juillet 1979)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.4. Remplacement

Aux termes de l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui. Conformité à la Constitution d'une loi organique précisant que la personne qui a été appelée à remplacer un sénateur devenu membre du Gouvernement n'est pas réputée faire acte de candidature contre celui-ci lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.

(79-106 DC, 25 juillet 1979, cons. 1, 2, Journal officiel du 17 juillet 1979)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales.
Toutes les décisions