Décision

Décision n° 78-99 DC du 29 décembre 1978

Loi de finances pour 1979
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 15 décembre 1978 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Robert BALLANGER, Paul BALMIGERE, Mme Myriam BARBERA, MM Jean BARDOL, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOCQUET, Gérard BORDU, Daniel BOULAY, Irénée BOURGOIS, Jacques BRUNHES, Georges BUSTIN, Henry CANACOS, Mme Angèle CHAVATTE, MM Jacques CHAMINADE, Mme Jacqueline CHONAVEL, M Roger COMBRISSON, Mme Hélène CONSTANS, MM Michel COUILLET, César DEPIETRI, Bernard DESCHAMPS, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Charles FITERMAN, Mmes Paulette POST, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM Dominique FRELAUT, Edmond GARCIN, Marceau GAUTHIER, Pierre GIRARDOT, Mme Colette GOEURIOT, MM Pierre GOLDBERG, Georges GOSNAT, Roger GOUHIER, Mme Marie-Thérèse GOUTMANN, MM Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Mme Adrienne HORVATH, MM Marcel HOUEL, Parfait JANS, Jean JAROSZ, Emile JOURDAN, Jacques JOUVE, Pierre JUQUIN, Maxime KALINSKY, André LAJOINIE, Paul LAURENT, Georges LAZZARINO, Mme Chantal LEBLANC, MM Alain LEGER, Joseph LEGRAND, François LEIZOUR, Daniel LE MEUR, Roland LEROY, Raymond MAILLET, Louis MAISONNAT, Georges MARCHAIS, Fernand MARIN, Albert MATON, Gilbert MILLET, Robert MONTDARGENT, Mme Gisèle MOREAU, MM Maurice NILES, Louis ODRU, Antoine PORCU, Vincent PORELLI, Mmes Jeanine PORTE, Colette PRIVAT, MM Jack RALITE, Roland RENARD, René RIEUBON, Marcel RIGOUT, Emile ROGER, Hubert RUFFE, André SOURY, Marcel TASSY, André TOURNE, Théo VIAL-MASSAT, Lucien VILLA, René VISSE, Robert VIZET, Claude WARGNIES, Pierre ZARKA, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi de finances pour 1979 telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la loi de finances pour 1979 est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel en ce qui concerne le compte spécial du Trésor « Pertes et bénéfices de change » ; que les auteurs de la saisine estiment que ce compte spécial n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il pourrait être affecté en cours d'exercice budgétaire par des opérations afférentes à l'application du système monétaire européen dont il est soutenu qu'il aurait été institué par un traité intervenu en méconnaissance des articles 52 et 53 de la Constitution ;

2. Considérant que, par une résolution du 5 décembre 1978, le Conseil européen a prévu qu'un système monétaire européen serait instauré à compter du 1er janvier 1979 et en a tracé les grandes orientations ; que cette résolution constitue une déclaration de caractère politique et non, au sens des articles 52 et 53 de la Constitution, un traité ou accord international ayant par lui-même des effets juridiques ; que, dès lors, elle n'était pas soumise aux règles fixées par ces articles pour la ratification des traités ;

3. Considérant qu'à la suite de cette résolution c'est aux autorités de la Communauté économique européenne et, le cas échéant, aux autorités nationales qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires à l'instauration du nouveau système monétaire dans le cadre de leurs compétences respectives et selon les procédures appropriées ;

4. Considérant qu'à la date à laquelle la loi de finances pour 1979 a été définitivement adoptée par le Parlement, le système monétaire européen n'avait pas d'existence juridique et n'emportait donc, pour la France aucune conséquence, notamment dans le domaine des finances publiques ; que c'est du jour seulement où il aura été créé que le Gouvernement français, pour ce qui relève de la compétence des autorités nationales, aura à mettre en oeuvre les procédures constitutionnelles commandées tant par la portée des règles communautaires au regard du traité de Rome que par l'objet des mesures à prendre ;

5. Considérant, en tout état de cause, en ce qui concerne plus spécialement le compte « Pertes et bénéfices de change », que ce compte, institué par l'article 20 de la loi du 8 mars 1949, est une simple procédure de rattachement budgétaire qui a pour objet de retracer, notamment, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donne lieu la prise en charge par le Trésor du solde net des opérations du Fonds de stabilisation des changes ; que les résultats qui seront retracés dans ce compte après la création du système monétaire européen proviendront d'opérations qui ne seront pas différentes par leur nature de celles qui étaient effectuées antérieurement par le Fonds de stabilisation des changes et que ces résultats continueront à présenter le même caractère imprévisible et aléatoire justifiant que le compte demeure doté pour mémoire ; que la circonstance que le volume des opérations qui concourent à la formation des résultats retracés dans le compte pourrait être modifié par le jeu du système monétaire européen est sans influence sur l'objet ainsi que sur les conditions de fonctionnement et de présentation du compte ; que la conformité de celui-ci à la Constitution ne saurait donc être affectée par la mise en application du système monétaire européen ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de la loi de finances pour 1979 relatives au compte spécial du Trésor « Pertes et bénéfices de change » ne sont pas contraires à la Constitution ;

7. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :
Les dispositions de la loi de finances pour 1979, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 décembre 1978, page 4413
Recueil, p. 36
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.99.DC

Les abstracts

  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.4. Principe d'universalité
  • 6.1.4.2. Exceptions
  • 6.1.4.2.4. Comptes spéciaux du trésor
  • 6.1.4.2.4.1. Régime de l'ordonnance de 1959

Le compte spécial du trésor " Pertes et bénéfices de change " est une simple procédure de rattachement budgétaire. Les résultats qui seront retracés dans ce compte après la création du système monétaire européen proviendront d'opérations qui ne seront pas de nature différente de celles qui sont déjà menées. La conformité du compte à la Constitution ne sera donc pas affectée par la mise en application du système monétaire européen.

(78-99 DC, 29 décembre 1978, cons. 5, Journal officiel du 30 décembre 1978, page 4413)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.4. Actes exclus du contrôle
  • 7.2.4.4.2. Actes qui ne sont pas des traités ou accords au sens des articles 52 et 53 de la Constitution
  • 7.2.4.4.2.1. Actes d'application d'un traité n'ayant pas valeur de traité ou accord international

Ne peuvent constituer des traités ou accords internationaux au sens des articles 52 et 53 de la Constitution que des actes qui ont en eux-mêmes des effets juridiques. Une résolution du Conseil européen n'entre pas dans cette catégorie. Elle n'est donc pas soumise aux règles fixées par ces articles pour la ratification des traités.

(78-99 DC, 29 décembre 1978, cons. 2, Journal officiel du 30 décembre 1978, page 4413)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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