Décision

Décision n° 78-93 DC du 29 avril 1978

Loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 avril 1978 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Robert BALLANGER, Paul BALMIGERE, Mme Myriam BARBERA, MM Jean BARDOL, Jean-Jacques BARTHE, Alain BOCQUET, Gérard BORDU, Daniel BOULAY, Irénée BOURGOIS, Jacques BRUNHES, Georges BUSTIN, Henry CANACOS, Jacques CHAMINADE, Roger COMBRISSON, Mme Hélène CONSTANS, MM Michel COUILLET, César DEPIETRI, Bernard DESCHAMPS, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Charles FITERMAN, Mmes Paulette FOST, Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM Dominique FRELAUT, Edmond GARCIN, Marceau GAUTHIER, Pierre GIRARDOT, Mme Colette GOEURIOT, MM Pierre GOLDBERG, Georges GOSNAT, Roger GOUHIER, Mme Marie-Thérèse GOUTMANN, MM Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Mme Adrienne HORVATH, MM Marcel HOUEL, Parfait JANS, Jean JAROSZ, Emile JOURDAN, Jacques JOUVE, Pierre JUQUIN, Maxime KALINSKY, André LAJOINIE, Paul LAURENT, Georges LAZZARINO, Mme Chantal LEBLANC, MM Joseph LEGRAND, Alain LEGER, François LEIZOUR, Daniel LE MEUR, Roland LEROY, Henri LUCAS, Raymond MAILLET, Louis MAISONNAT, Georges MARCHAIS, Fernand MARIN, Albert MATON, Gilbert MILLET, Robert MONTDARGENT, Mme Gisèle MOREAU, MM Maurice NILES, Louis ODRU, Antoine PORCU, Vincent PORELLI, Mmes Jeanine PORTE, Colette PRIVAT, MM Jack RALITE, Roland RENARD, René RIEUBON, Marcel RIGOUT, Emile ROGER, Hubert RUFFE, André SOURY, Marcel TASSY, André TOURNE, Théo VIAL-MASSAT, Lucien VILLA, René VISSE, Robert VIZET, Claude WARGNIES, Pierre ZARKA, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 45-0138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement ;

Vu la résolution du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire internationale en date du 22 mars 1976 relative à la révision des quote-parts des Etats membres ;

Vu la résolution du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international en date du 30 avril 1976 relative à un second amendement au statut du Fonds monétaire international ;

Vu la notification à la France par le Secrétaire du Fonds monétaire international, en date du 1er avril 1978, de l'acceptation du second amendement aux statuts du Fonds monétaire international et de son entrée en vigueur à la date du 1er avril ;

1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tend à autoriser l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international ; que, pour établir la contrariété de ce texte à la Constitution, il est soutenu que l'augmentation des quote-parts ne peut être dissociée d'une réforme des statuts du Fonds qui a fait l'objet d'un second amendement auxdits statuts et que c'est l'ensemble de ces deux mesures qui aurait dû, conformément à l'article 53 de la Constitution et au principe de la souveraineté nationale, être porté devant le Parlement ;

2. Considérant, d'une part, que la révision des quote-parts, qui est la sixième opération de ce genre depuis la création du Fonds, est une mesure prise en application de l'article III-section 2 des statuts initiaux aux termes duquel : « Tous les cinq ans au moins, le Fonds procèdera à l'examen général des quote-parts des membres et, s'il l'estime opportun, en proposera la révision », tandis que le second amendement aux statuts consiste dans une modification de ces statuts eux-mêmes, réalisée selon la procédure spécifique de l'article XVII ; que l'indépendance juridique des deux mesures, qui se situent ainsi à des plans différents, est soulignée par le fait qu'elles ont été décidées dans deux résolutions séparées du Conseil des Gouverneurs et adoptées à deux dates distinctes, le 22 mars 1976 pour celle relative aux quote-parts et le 30 avril 1976 pour celle concernant le second amendement ; que, si la résolution du 22 mars 1976 a prévu qu'aucune augmentation des quote-parts ne pourrait être mise en application avant la date d'entrée en vigueur du second amendement, cette condition est sans influence sur la réforme statutaire elle-même et n'implique aucune dépendance de celle-ci par rapport à la révision des quote-parts ; que la présentation par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, le 30 octobre 1976, d'un projet de loi unique tendant à autoriser l'approbation des deux résolutions répondait à la préoccupation de regrouper devant le Parlement la discussion de deux textes relatifs à une même institution et n'était pas la conséquence de l'existence d'un lien juridique entre les deux opérations ; qu'ainsi la participation de la France à l'augmentation des quote-parts est une mesure distincte de l'adoption du second amendement aux statuts du Fonds monétaire international et pouvait être approuvée sans qu'il fût besoin de se prononcer en même temps sur celui-ci ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article XVII des statuts initiaux du Fonds monétaire international, un amendement adopté par le Conseil des Gouverneurs entre en vigueur à l'égard de tous les membres lorsqu'il a été accepté par les trois cinquièmes de ceux-ci disposant des quatre cinquièmes de la totalité des voix ; qu'il n'est apporté de dérogation à cette règle de majorité pour y substituer celle de l'unanimité que dans trois cas énumérés à l'alinéa b) de l'article XVII et, notamment, dans celui où il s'agit d'un amendement concernant « la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d'un membre ne peut être modifiée que sur la proposition de l'intéressé » ;

4. Considérant que le second amendement ayant fait l'objet de la résolution du Conseil des Gouverneurs du 30 avril 1976 ne modifie pas cette dernière disposition qui figurait à l'article IV section 5-b) du texte initial des statuts et qui est reprise dans le texte amendé au paragraphe 6 de l'annexe C ;

5. Considérant que, si cette règle sur les changements de parité n'a de portée que dans la mesure où serait mis en place, dans les conditions prévues à l'article IV section 4 des nouveaux statuts, « un système généralisé de dispositions de change reposant sur des parités stables mais ajustables », sa finalité qui est de sauvegarder la souveraineté des Etats membres se retrouve, au stade actuel, dans les dispositions applicables en matière de change ; que le respect de la souveraineté des Etats membres est, en effet, assuré par la liberté qui est reconnue à chacun d'eux de choisir tout système de change qu'il entend appliquer ;

6. Considérant qu'il est constant que le second amendement a recueilli les conditions de majorité exigées par l'article XVII et qu'il est, par suite, entré en vigueur le 1er avril 1978 à l'égard de tous les Etats ; qu'il s'impose, dès lors, à la France, même en l'absence de toute procédure d'approbation sur autorisation législative dans les conditions prévues par l'article 53 de la Constitution, en vertu des engagements qu'elle a souscrits en adhérant régulièrement, à la suite de la loi du 26 décembre 1945, à l'accord relatif au Fonds monétaire international ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi soumise à l'examen du Conseil n'est contraire ni aux dispositions de l'article 53 de la Constitution ni au principe de la souveraineté nationale ;

Décide :
Article premier :
La loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 avril 1978, page 1943
Recueil, p. 23
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.93.DC

Les abstracts

  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL
  • 7.1.1. Droit public international
  • 7.1.1.1. Pacta sunt servanda

Force obligatoire des traités entrant dans le champ des prévisions de l'article 55 de la Constitution.

(78-93 DC, 29 avril 1978, cons. 6, Journal officiel du 30 avril 1978, page 1943)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.3. Contrôle de la régularité de la procédure de ratification d'un traité
  • 7.2.3.3. Procédures créées par le statut d'organisations internationales

Lorsqu'un traité est modifié au titre de procédures internes qu'il prévoit, ces modifications s'imposent en dehors de toute approbation ou autorisation législative. Le Conseil constitutionnel vérifie seulement que la décision de modification a été prise dans le respect des règles posées par le traité. Un amendement aux statuts du F.M.I. s'impose donc directement à la France, dès lors qu'il est mis en vigueur en vertu d'une procédure correctement appliquée et instituée par un accord auquel la France a régulièrement adhéré.

(78-93 DC, 29 avril 1978, cons. 6, Journal officiel du 30 avril 1978, page 1943)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.4. Actes exclus du contrôle
  • 7.2.4.4.2. Actes qui ne sont pas des traités ou accords au sens des articles 52 et 53 de la Constitution
  • 7.2.4.4.2.1. Actes d'application d'un traité n'ayant pas valeur de traité ou accord international

Un amendement aux statuts du F.M.I. régulièrement entré en vigueur s'impose à la France même en l'absence de toute procédure d'approbation sur autorisation législative dans les conditions prévues par l'article 53 de la Constitution, en vertu des engagements qu'elle a souscrits en adhérant régulièrement à la suite de la loi du 26 décembre 1945, à l'accord relatif au F.M.I.. Au demeurant l'amendement sauvegarde la souveraineté des États membres car il ne modifie pas la disposition des statuts du F.M.I. selon laquelle la parité de la monnaie d'un membre ne peut être modifiée que sur la proposition de l'intéressé.

(78-93 DC, 29 avril 1978, cons. 6, Journal officiel du 30 avril 1978, page 1943)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.2. Transferts de compétence portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.2.3. Souveraineté nationale en matière monétaire

Le traité sur l'Union européenne prévoit la réalisation d'une Union économique et monétaire en plusieurs phases, dont la troisième entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. Pour les États membres remplissant les conditions objectives requises, et qui ne peuvent par suite prétendre au bénéfice d'une dérogation, l'entrée dans la troisième phase entraîne en particulier la mise en œuvre aussi bien d'une politique monétaire unique que d'une politique de change unique. S'agissant de la politique monétaire, il convient de relever : - qu'est posé le principe de l'indépendance tant de la Banque centrale européenne (B.C.E.) que des banques centrales nationales, lesquelles constituent le Système européen de banques centrales ; - qu'il revient à ce dernier de définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté ; - que la B.C.E. est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté et qu'elle approuve le volume de l'émission des pièces ; - que le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil des ministres des Communautés, statuant à l'unanimité des États membres non dérogataires, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Ecu remplace les monnaies des États concernés, devenant une monnaie à part entière ; suivant la même procédure, le Conseil prend également les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Ecu en tant que monnaie unique des États membres non dérogataires. S'agissant de la politique de change : - le Conseil des ministres des Communautés, statuant à l'unanimité des États membres non dérogataires, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'Ecu, vis à vis des monnaies non communautaires ; - il lui revient aussi, en se prononçant à la majorité qualifiée des États membres non dérogataires, d'adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'Ecu dans le système des taux de change ; - à la majorité qualifiée encore, le Conseil des ministres peut formuler les orientations générales de politique de change vis à vis d'une ou de plusieurs monnaies non communautaires en l'absence de système de taux de change. Il résulte des dispositions du traité sur l'Union européenne applicables à compter du début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire que la réalisation d'un semblable objectif se traduira par la mise en œuvre d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques suivant des modalités telles qu'un État membre se trouvera privé de compétences propres dans un domaine où sont en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Dans leur état, les dispositions de la Constitution font obstacle à ce que la France s'intègre à l'Union économique et monétaire instituée par le traité sur l'Union européenne.

(78-93 DC, 29 avril 1978, cons. 5, Journal officiel du 30 avril 1978, page 1943)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.2. Primauté des traités et accords (article 55)
  • 7.3.2.2. Force obligatoire des traités et accords internationaux en vigueur

Force obligatoire des traités entrant dans le champ des prévisions de l'article 55 de la Constitution.

(78-93 DC, 29 avril 1978, cons. 6, Journal officiel du 30 avril 1978, page 1943)
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