Décision

Décision n° 78-887 AN du 27 avril 1978

A.N., Mayotte
Irrecevabilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la réclamation adressée par M. Ahmed Maoulida demeurant à M' Tsapere (Mayotte), au président de la commission générale de recensement des votes de Mayotte, ladite réclamation transmise par celui-ci et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1978, relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la circonscription de Mayotte pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, celui-ci « ne peut être saisi que par une requête adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef de territoire », les attributions normalement dévolues aux préfets dans le domaine électoral étant exercées à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en application de l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 et du décret n° 77-123 de la même date ;

2. Considérant que la réclamation susvisée de M. Ahmed Maoulida adressée au président de la commission générale de recensement des votes ne satisfait point aux prescriptions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La réclamation susvisée de M. Ahmed Maoulida est déclarée irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 3 mai 1978, page 1960
Recueil, p. 67
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.887.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.3. Autorités auxquelles la requête doit être adressée

La requête doit être " adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, au préfet, au chef du territoire ", ou, à Mayotte, au représentant du Gouvernement qui exerce des attributions normalement dévolues aux préfets dans le domaine électoral. N'est pas recevable la requête adressée au président de la commission générale de recensement des votes.

(78-887 AN, 27 avril 1978, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 mai 1978, page 1960)
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