Décision

Décision n° 78-882 AN du 7 juin 1978

A.N., Gironde (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Norbert Pierre Andron, demeurant à Lesparre (Gironde), 8, avenue Maréchal-Leclerc, ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la cinquième circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Raymond Julien, député, lesdites observations enregistrées le 20 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Andron, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1978 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Julien, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 10 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Andron enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le magistrat instructeur de la Chambre d'accusation de Bordeaux aurait, dans l'exercice de ses pouvoirs, décidé, à la demande de M. Coubris, candidat au premier tour, de différer l'inculpation de ce dernier jusqu'à l'issue des opérations électorales, ne saurait être regardée comme ayant constitué une irrégularité ; que, dans ces conditions, le grief tiré de ce que, en demandant et en obtenant ce report, M. Coubris se serait rendu coupable d'une manoeuvre destinée à entraver la libre information des électeurs de la circonscription ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Andron est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1978, ou siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 11 juin 1978, page 2341
Recueil, p. 134
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.882.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Le fait qu'un magistrat instructeur a reporté, après les opérations électorales, la date de l'audition d'un candidat, inculpé au terme de cette audition, ne constitue pas une irrégularité. La demande d'un tel report par le candidat ne constitue pas une manœuvre.

(78-882 AN, 07 juin 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2341)
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