Décision

Décision n° 78-880 AN du 14 juin 1978

A.N., Saint-Pierre-et-Miquelon
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu les lois organiques n° 76-1216 et n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relatives, notamment, à la représentation à l' Assemblée nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'ordonnance n° 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Jacques Blanco-Carlotti, demeurant 25 bis, rue Duvivier à Paris (7e), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans l'unique circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Plantegenest, député, lesdites observations enregistrées le 17 avril 1978 au secrétariat Général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Blanco-Carlotti, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 28 avril 1978 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Plantegenest, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 mai 1978 ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, chargé des Départements et Territoires d'outre-mer, enregistrées le 16 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M.Blanco-Carlotti enregistrées comme ci-dessus le 29 mai 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les irrégularités qui auraient affecté la révision des listes électorales :

1. Considérant que le requérant soutient que les conditions dans lesquelles ont été faites les inscriptions sur les listes électorales auraient constitué une manoeuvre de nature à exercer une influence sur la liberté et la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu'il n'est apporté aucun élément de preuve permettant d'établir l'existence d'une telle manoeuvre ; que, dès lors, le moyen invoqué ne peut être retenu ;

Sur la répartition des électeurs entre les bureaux de vote :

3. Considérant que M. Blanco-Carlotti soutient que les électeurs de la commune de Saint-Pierre ont été répartis de façon irrégulière entre les deux bureaux de vote de la commune ; que ce moyen a été invoqué pour la première fois dans un mémoire déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article L.O. 180 du Code électoral et que, dès lors, il doit être déclaré irrecevable ;

Sur les irrégularités qui auraient affecté la campagne électorale :

4. Considérant que, s'il n'est pas contesté que des affiches en faveur de M. Plantegenest ont été apposées en dehors des emplacements réglementaires et, notamment, sur les panneaux utilisés par le Conseil général, il résulte des pièces du dossier que des affichages irréguliers ont été également commis par les partisans du requérant ; que des circulaires et des tracts favorables à ce dernier ont été diffusés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du Code électoral ; qu'ainsi, les abus de propagande ont été réciproques et que, dès lors, les faits allégués n'ont pu influencer les électeurs au détriment du requérant ;

5. Considérant que, si le candidat proclamé élu ne conteste pas avoir fait usage, pendant la campagne électorale, de locaux dépendant du Conseil général, il n'est pas établi que cette irrégularité a pu avoir, dans les circonstances de l'espèce, un effet sur le résultat de l'élection ;

6. Considérant que le requérant allègue que des pressions auraient été exercées par le sénateur Pen à l'encontre d'une candidate qui, à l'issue du premier tour, s'est désistée en faveur du candidat de la majorité arrivé en tête : que les faits allégués sont postérieurs à la proclamation des résultats du scrutin ;

7. Considérant que le requérant soutient que M. Plantegenest se serait livré à des manœuvres en vue de capter, au deuxième tour de scrutin, les suffrages qui s'étaient portés, an premier tour, sur deux autres candidats qui se seraient désistés en faveur du requérant ; que ce dernier produit à l'appui de ses allégations, le texte d'un appel de M. Plantegenest aux électeurs ayant voté au premier tour pour des candidats d'origine locale ; que cet appel n'était pas de nature à créer une équivoque sur les consignes de vote éventuellement données par les candidats ;

8. Considérant que M. Blanco-Carlotti prétend que le sénateur Pen a utilisé à son encontre des moyens de propagande malhonnêtes en dressant les électeurs contre les Français d'origine métropolitaine ; qu'il résulte des pièces du dossier que les déclarations du parlementaire ainsi mis en cause n'ont pas outrepassé les bornes de la polémique électorale ;

9. Considérant que le requérant fait grief au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon d'avoir, en janvier 1978, réintégré dans les cadres de l'administration M. Plantegenest, secrétaire administratif du corps de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon, en position de disponibilité depuis le 1er janvier 1977, d'avoir fait, lors de la séance du 16 janvier 1978 du Conseil général, une déclaration qui préjugeait le choix des électeurs, d'avoir, le 27 février 1978, nommé à un poste administratif du Conseil général, dans des conditions prétendues irrégulières, une proche parente de M. Plantegenest, enfin de s'être montré d'une rigueur excessive envers deux fonctionnaires de 1'Etat favorables à la candidature du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, nonobstant les interprétations intéressées qui ont pu être données de son comportement, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est borné à accomplir les actes normaux de sa fonction sans se départir de la neutralité inhérente à sa mission ;

11. Considérant que, si le requérant soutient qu'une assistante sociale a utilisé ses fonctions pour influencer le vote de plusieurs électeurs, il ne rapporte pas la preuve de cette allégation ;

12. Considérant que M. Blanco-Carlotti fait grief à un syndicat d'avoir desservi sa candidature en critiquant publiquement, les 10 et 17 mars 1978, la politique du Gouvernement ; que, si ce syndicat a commenté défavorablement un projet de décret relatif à la rémunération de ses adhérents, il ne s'est livré ainsi à aucune manœuvre de nature à fausser le résultat de l'élection ;

13. Considérant que, s'il n'est pas contesté que le véhicule utilisé par le requérant a été enduit de peinture, cet incident unique ne saurait suffire à démontrer que la campagne électorale s'est déroulée dans un « climat de violence et de pression morale » ;

Sur les irrégularités qui auraient entaché le déroulement des opérations électorales :

14. Considérant que, si à l'issue du second tour de scrutin, le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne du deuxième bureau de vote de la commune de Saint-Pierre a été supérieur de trois au nombre des émargements, ce fait n'a pu modifier le sens de l'élection ;

15. Considérant que M.Blanco-Carlotti fait grief à l'administration du département d'avoir faussé le résultat du scrutin en omettant d'organiser pour le second tour un transport traditionnel entre les deux îles et en autorisant le vote par procuration d'une façon si tardive que seuls les électeurs officieusement avertis par les amis politiques de son adversaire auraient pu, en fait, bénéficier de cette facilité ; qu'il soutient en outre que l'article L.71 du Code électoral n'autorise pas le vote par procuration à l'intérieur d'une même circonscription ;

16. Considérant qu'il résulte du dossier que l'absence de moyen de transport public n'aurait pu être préjudiciable qu'aux seuls électeurs de Miquelon résidant à Saint-Pierre et que tous les électeurs se trouvant dans cette situation qui avaient pris part au premier tour de scrutin ont également voté au deuxième tour ;

17. Considérant qu'aucune manœuvre n'a eu pour but ou pour effet d'empêcher des électeurs de se rendre à leur bureau de vote mais, qu'au contraire, par un rappel opportun du droit des électeurs à voter par procuration au sein d'une même circonscription, dans les cas prévus par l'article L. 71 du Code électoral, l'administration a facilité, dans la mesure de ses possibilités, l'exercice du droit de vote ; qu'au surplus, la participation électorale a été plus forte au deuxième tour de scrutin qu'au premier ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Blanco-Carlotti ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean-Jacques Blanco-Carlotti est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, Président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430
Recueil, p. 147
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.880.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

L'erreur, à la supposer établie, portant sur le domicile de certains électeurs ne révèle pas, en elle-même, une manœuvre dont s'ensuivrait une inscription indue.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 1, 2, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Des affiches en faveur du candidat élu ont été apposées en dehors des emplacements réglementaires et notamment sur des panneaux du conseil général. Des irrégularités par voie d'affiches, de circulaires et de tracts ont été également commises par les partisans du requérant. Requête rejetée.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 4, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.5. Parlementaires

Allégation de pressions d'un sénateur contre un candidat qui s'était, entre les deux tours, désisté en faveur de l'adversaire du candidat élu. Les faits invoqués sont postérieurs à la proclamation des résultats.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 6, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.2. Organisations professionnelles

La critique publique par un syndicat, durant la période électorale, d'un projet de décret relatif à la rémunération de ses adhérents, ne constitue pas une manœuvre de nature à fausser le résultat de l'élection.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 12, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.1. Locaux

Usage pendant la campagne de locaux du conseil général. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 5, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.1. Violences

Si le véhicule utilisé par le requérant a été enduit de peinture, cet incident unique ne démontre pas que la campagne s'est déroulée dans un climat de " violence et de pressions morales ".

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 13, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Allégation de pressions d'un sénateur contre un candidat qui s'était, entre les deux tours, désisté en faveur de l'adversaire du candidat élu. Les faits invoqués sont postérieurs à la proclamation des résultats.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 6, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)

La critique publique, par un syndicat, durant la période électorale, d'un projet de décret relatif à la rémunération de ses adhérents, ne constitue pas une manœuvre de nature à fausser le résultat de l'élection.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 12, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.7. Recommandations " négatives "

Un appel du candidat élu aux électeurs ayant voté au premier tour pour les candidats d'origine locale (dont certains se seraient désistés en faveur du requérant) n'était pas de nature à créer une équivoque sur les consignes de vote. De même sont restées dans les limites de la polémique électorale les déclarations d'un parlementaire qui, selon le requérant, " dressait les électeurs contre les Français d'origine métropolitaine ".

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 7, 8, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.1. Transport d'électeurs, candidats, délégués

Aucun des électeurs qui aurait pu bénéficier d'un transport public, dans l'absence duquel le requérant voit une manœuvre, n'a, en fait, été empêché de voter au second tour après avoir pris part au premier tour de scrutin. Aucune manœuvre n'a d'ailleurs eu pour objet ou pour effet d'empêcher des électeurs de se rendre à leur bureau de vote.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 16, 17, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.1. Cas d'admission au vote par procuration

L'article L. 71 du code électoral permet le vote par procuration au sein d'une même circonscription. En rappelant cette possibilité, l'administration a facilité l'exercice du droit de vote.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 17, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988

Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne. À supposer établie la discordance invoquée entre le nombre des émargements et celui des enveloppes, elle n'aurait porté que sur un chiffre insuffisant pour modifier le résultat de l'élection.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 14, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Des affiches en faveur du candidat élu ont été apposées en dehors des emplacements réglementaires et notamment sur des panneaux du conseil général. Des irrégularités par voie d'affiches, de circulaires et de tracts ont été également commises par les partisans du requérant.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 4, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.2. Pressions
  • 8.4.5.2.1. Pressions sur les électeurs

Allégation de pressions d'un sénateur contre un candidat qui s'était, entre les deux tours, désisté en faveur de l'adversaire du candidat élu. Les faits invoqués sont postérieurs à la proclamation des résultats.

(78-880 AN, 14 juin 1978, cons. 6, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2430)
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