Décision

Décision n° 78-871 AN du 14 juin 1978

A.N., Val-de-Marne (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée pour M. Michel Lucas demeurant à Périgny (Val-de-Marne), ladite requête enregistrée le 30 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la huitième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Kalinsky, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. Lucas, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 18 avril et le 2 mai 1978 ;

Vu les observations en duplique présentées pour M.Kalinsky, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 19 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées pour M. Lucas, enregistrées comme ci-dessus le 5 et le 18 mai 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à la propagande :

1. Considérant qu'il est constant que M. Kaspereit, candidat sous l'étiquette du R.P.R. au premier tour de scrutin dans la huitième circonscription du Val-de-Marne, qui avait recueilli le 12 mars un nombre de voix inférieur à celui de M. Lucas, candidat de l'U. D. F., s'est désisté sans ambiguïté en faveur de celui-ci et l'a fait connaître par la diffusion d'une affiche invitant ses électeurs à reporter leurs voix au second tour « sur le candidat unique de la majorité, Michel Lucas » ;

2. Considérant qu'il ressort du constat d'huissier produit par le requérant que l'affiche de désistement de M. Kaspereit, régulièrement apposée sur l'un de ses panneaux d'affichage situé avenue Le Foll à Villeneuve-le-Roi, se trouvait, le 17 mars 1978, partiellement recouverte par une affichette en forme de tract, dont le texte, manuscrit et non signé, qualifiait de « faux » l'affiche portant la déclaration de M. Kaspereit et niait que celui-ci se fût désisté en faveur de M. Lucas ; que cet acte de propagande mensongère, accompli dans l'anonymat deux jours avant le vote, constituait l'amorce d'une manoeuvre qui aurait pu altérer la sincérité du scrutin ; que, toutefois, l'huissier, qui avait été requis par M. Lucas, le 17 mars 1978, pour constater diverses anomalies ou irrégularités de l'affichage dans la commune de Villeneuve-le-Roi, n'a relevé la présence de l'affichette incriminée que sur une seule des affiches de désistement de M. Kaspereit ; que M. Lucas qui, dans sa requête, déposée le 30 mars 1978 et encore au stade de sa réplique aux observations du député, enregistrée le 18 avril 1978, n'apportait pas d'autres justifications à l'appui de ce grief, a produit à partir du 2 mai 1978 des attestations d'électeurs signalant que la même opération avait été réalisée ou tentée en d'autres points de la circonscription ; mais qu'en admettant même que ces attestations établissent que l'affichage litigieux a revêtu plus d'ampleur qu'il n'était primitivement allégué et démontré, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard notamment aux conditions dans lesquelles s'est déroulé, tant au plan national qu'au niveau de la circonscription, le débat politique pour le second tour de scrutin, ces agissements, si fautifs soient-ils, aient pu créer dans l'esprit de ceux qui avaient apporté au premier tour leur suffrage à M. Kaspereit une équivoque de nature à fausser le résultat de l'élection du 19 mars 1978 ; qu'au surplus, i1 ne peut être attaché, au plan de la circonscription de signification particulière au fait que le nombre des votes blancs et nuls a été plus élevé au deuxième tour qu'au premier, alors que ce phénomène a été constaté dans les circonscriptions voisines du Val-de-Marne où il a même revêtu un caractère plus marqué ;

3. Considérant que M. Lucas dénonce à bon droit comme irrégularité de propagande le fait qu'au cours de la nuit qui a précédé l'élection un tract portant : « Dimanche les gaullistes n'ont pas de candidat. Votez blanc » a été répandu dans les rues de plusieurs communes de la circonscription, mais que le texte de ce tract, qui ne mettait pas en cause l'authenticité du désistement de M. Kaspereit et n'exprimait pas de contre-vérité, recommandait une attitude sur laquelle les électeurs avaient été en mesure de former leur opinion au cours de la campagne ; qu'ainsi, cette diffusion irrégulière n'a pu porter atteinte à la sincérité de la consultation ni en modifier les résultats ;

4. Considérant qu'il n'est pas établi que, dans la matinée du 19 mars 1978, des partisans du maire de Villeneuve-le-Roi aient parcouru la ville à bord d'un véhicule muni de haut-parleurs en invitant les électeurs à aller voter pour M. Kalinsky ;

Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations de vote :

5. Considérant que M. Lucas fait état des mentions portées par ses assesseurs ou délégués aux procès-verbaux de trois bureaux de la commune de Valenton, de trois bureaux de Limeil-Brévannes et de quatre bureaux de Villeneuve-le-Roi, relatives à des irrégularités se rapportant, les unes à la composition du bureau ou à la répartition des tâches entre les assesseurs, les autres au défaut ou à l'insuffisance du contrôle de l'identité des électeurs ;

6. Considérant que ces griefs d'inobservation des dispositions des articles R. 60 et R. 61 du Code électoral, mentionnés sommairement aux procès-verbaux de ces bureaux et d'ailleurs contestés sur certains d'entre eux, ne sont pas assortis au dossier des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée et qu'en particulier il n'est pas produit d'attestation d'électeurs déclarant avoir voté sans que leur identité ait été contrôlée ; que, si M. Lucas soutient que les faits reprochés ont eu pour conséquence de favoriser des fraudes, invoquant à cet égard le nombre anormalement réduit des cartes électorales retournées en mairies depuis certains de ces bureaux, après qu'elles y aient été tenues à la disposition de leurs titulaires pendant la durée du scrutin conformément à l'article R. 25 du code, - d'où il résulterait, compte tenu du chiffre relativement faible des abstentions enregistré dans ces bureaux, que « de nombreuses cartes d'électeurs se sont trouvées disponibles et ont pu être remises à des comparses qui ont voté plusieurs fois »-, ces conjectures, appuyées sur des allégations relatives au nombre des cartes électorales retournées en mairie et au chiffre des abstentions que l'instruction a révélées inexactes, ne sauraient faire présumer que des fraudes de nature à modifier le résultat du scrutin ont été commises au cours du vote ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Lucas tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la huitième circonscription du Val-de-Marne ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Lucas est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429
Recueil, p. 143
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.871.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

On ne saurait présumer des fraudes à partir des conjectures fondées sur des allégations, révélées inexactes par l'instruction, relatives au nombre des cartes électorales retournées en mairie après avoir été tenues durant le scrutin à la disposition des électeurs et au chiffre des abstentions.

(78-871 AN, 14 juin 1978, cons. 6, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

N'a pu créer de confusion dans l'esprit des électeurs l'affichage apposé, deux jours avant le vote, sur une ou un nombre limité des affiches de désistement du candidat du premier tour et qualifiant de fausse cette indication de désistement. Du fait de son ampleur limitée, cette propagande mensongère ne constitue que l'amorce d'une manœuvre qui n'a pu altérer la sincérité du scrutin.

(78-871 AN, 14 juin 1978, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

N'a pu créer de confusion dans l'esprit des électeurs l'affichette apposée, deux jours avant le vote, sur une ou un nombre limité des affiches de désistement du candidat du premier tour, qualifiant de faux cette indication de désistement. Du fait de son ampleur limitée, cette propagande mensongère ne constitue que l'amorce d'une manœuvre qui n'a pu altérer la sincérité du scrutin.

(78-871 AN, 14 juin 1978, cons. 2, 3, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

La distribution, dans la nuit précédant le scrutin, d'un tract libellé : " Dimanche, les gaullistes n'ont pas de candidat. Votez blanc ", et qui n'énonce aucune contre-vérité ne contestant pas la réalité du désistement du candidat gaulliste, constitue une irrégularité, en l'espèce, sans influence sur le résultat de l'élection.

(78-871 AN, 14 juin 1978, cons. 3, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.5. Désistements

N'a pu créer de confusion dans l'esprit des électeurs, l'affichage apposé, deux jours avant le vote, sur une ou un nombre limité des affiches de désistement du candidat du premier tour et qualifiant de faux cette indication de désistement. Du fait de son ampleur limitée, cette propagande mensongère ne constitue que l'amorce d'une manœuvre qui n'a pu altérer la sincérité du scrutin.

(78-871 AN, 14 juin 1978, cons. 3, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Par des observations, parfois contestées, portées sur des procès-verbaux, les assesseurs ou délégués du candidat requérant mentionnent sommairement l'existence d'irrégularités relatives à la composition du bureau de vote ou la répartition des tâches entre les assesseurs, ainsi qu'à des défauts ou des insuffisances du contrôle de l'identité des électeurs. Le dossier ne comporte aucune précision permettant d'apprécier la portée de ces irrégularités.

(78-871 AN, 14 juin 1978, cons. 5, 6, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Par des observations, parfois contestées, portées sur des procès-verbaux, les assesseurs ou délégués du candidat requérant mentionnent sommairement l'existence d'irrégularités relatives à la composition du bureau de vote ou la répartition des tâches entre les assesseurs, ainsi qu'à des défauts ou des insuffisances du contrôle de l'identité des électeurs. Le dossier ne comporte aucune précision permettant d'apprécier la portée de ces irrégularités.

(78-871 AN, 14 juin 1978, cons. 5, 6, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

On ne saurait présumer des fraudes à partir de conjectures fondées sur des allégations, révélées inexactes par l'instruction, relatives au nombre des cartes électorales retournées en mairie après avoir été tenues durant le scrutin à la disposition des électeurs et au chiffre des abstentions.

(78-871 AN, 14 juin 1978, cons. 6, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

La distribution dans la nuit précédant le scrutin, d'un tract libellé : " Dimanche, les gaullistes n'ont pas de candidat. Votez blanc ", et qui n'énonce aucune contre-vérité, ne contestant pas la réalité du désistement du candidat gaulliste, constitue une irrégularité, en l'espèce, sans influence sur le résultat de l'élection.

(78-871 AN, 14 juin 1978, cons. 3, Journal officiel du 20 juin 1978, page 2429)
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