Décision

Décision n° 78-869 AN du 31 mai 1978

A.N., Bouches-du-Rhône (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Marcel Pujol, demeurant 64, rue Sylvabelle à Marseille, ladite requête enregistrée le 29 mars 1978 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Gaston Defferre, député, lesdites observations enregistrées le 20 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Marcel Pujol, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 mai 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur enregistrées le 3 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier :

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L.25 du Code électoral les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par l'administration préfectorale que devant le tribunal d'instance sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation qui statue définitivement ; qu' ainsi, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

2. Considérant que, pour contester la régularité de l'élection de M. Gaston Defferre le 19 mars 1978 dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône, M. Pujol soutient que des électeurs ne résidant pas effectivement dans cette circonscription auraient été inscrits à tort sur les listes électorales ; qu'il demande au Conseil constitutionnel d'ordonner une enquête en vue de déterminer le nombre de ces inscriptions irrégulières constitutives, selon lui, de manoeuvres devant entraîner l'annulation de l'élection ;

3. Considérant que le requérant n'apporte aucune précision de nature à faire apparaître ces manoeuvres ; qu'il se borne, en effet, à invoquer la circonstance qu'un certain nombre d'électeurs n'auraient pas retiré des boîtes à lettres où ils auraient été déposés par l'administration des postes des documents qui leur étaient adressés à l'occasion des élections ; que, dès lors, la requête de M. Pujol, tant en ce qui concerne la demande d'enquête qui y est formulée que ses conclusions aux fins d'annulation, doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M.Pujol est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 8 juin 1978, page 2302
Recueil, p. 116
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.869.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par l'administration préfectorale que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle de la Cour de cassation. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de ce prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Aucune précision concernant les manœuvres n'étant apportée, refus de l'enquête.

(78-869 AN, 31 mai 1978, cons. 1, 2, Journal officiel du 8 juin 1978, page 2302)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par l'administration préfectorale que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle de la Cour de cassation. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Aucune précision concernant les manœuvres n'étant apportée, refus de l'enquête.

(78-869 AN, 31 mai 1978, cons. 1, Journal officiel du 8 juin 1978, page 2302)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Aucune précision concernant les manœuvres n'étant apportée, refus de l'enquête.

(78-869 AN, 31 mai 1978, cons. 1, Journal officiel du 8 juin 1978, page 2302)
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