Décision

Décision n° 78-864 AN du 27 avril 1978

A.N., Yvelines (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Désiré Binan, demeurant à Brueil-en-Vexin (Yvelines), ladite requête enregistrée le 28 mars 1978 à la préfecture des Yvelines et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la septième circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Ribes, député, lesdites observations enregistrées le 7 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu la lettre adressée par M. Désiré Binan à M. le président du Conseil constitutionnel, ladite lettre enregistrée le 18 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Désiré Binan se borne à appeler l'attention de l'administration sur les conditions dans lesquelles les opérations électorales se seraient déroulées dans la commune de Brueil-en-Vexin, qu'au surplus, dans sa lettre susvisée du 18 avril 1978, le requérant précise que la réclamation qu'il avait adressée au préfet des Yvelines « n'avait, en aucun cas, pour but de mettre en cause la validité de l'élection de M. Pierre Ribes » ; que, par suite, ladite requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Désiré Binan est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 3 mai 1978, page 1960
Recueil, p. 64
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.864.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.2. Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés

Les requérants qui se bornent à protester contre la mauvaise organisation des opérations électorales dans une commune sans prétendre que les faits invoqués ont pu fausser les résultats du scrutin, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection attaquée.

(78-864 AN, 27 avril 1978, cons. 2, Journal officiel du 3 mai 1978, page 1960)
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