Décision

Décision n° 78-849 AN du 17 mai 1978

A.N., Paris (23ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Paul Garson, demeurant 8, rue du Dobropol à Paris (17e), ladite requête enregistrée le 28 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la vingt-troisième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. de Préaumont, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Garson, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 13 avril 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 19 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Garson enregistrées comme ci-dessus le 26 avril 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que M. Garson, qui avait, à l'occasion du premier tour de scrutin, bénéficié de l'investiture et du soutien de l'Union pour la démocratie française prétend qu'aucun retrait de cette investiture ou de ce soutien ne lui a été notifié entre les deux tours par l'un quelconque des partis politiques qui la composent ; qu'il en conclut que M. de Preaumont, candidat investi par le Rassemblement pour la République, s'est indûment qualifié, dans des tracts diffusés avant le deuxième tour, de candidat unique de la majorité pour créer dans l'esprit des électeurs une confusion de nature à vicier le résultat des opérations électorales du 19 mars 1978 ;

2. Considérant qu'entre les deux tours de scrutin des tracts ont été distribués dans lesquels M. de Préaumont se déclarait candidat unique de la majorité ; qu'à la suite d'une déclaration que le délégué général de l'Union pour la démocratie française avait rendue publique le 16 mars 1978 et communiquée à M. de Préaumont, personnellement, ce dernier pouvait légitimement se considérer comme investi par l'ensemble des partis composant la majorité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la diffusion de ces tracts, si elle a été faite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du Code électoral, n'a pu avoir pour conséquence de tromper les électeurs ; que, dès lors, la requête de M. Garson doit être rejetée ;

Décide :
Article Premier. - La requête susvisée de M. Paul Garson est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163
Recueil, p. 86
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.849.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Des tracts diffusés entre les deux tours de scrutin, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, n'ont pas eu, en l'espèce, pour conséquence de tromper les électeurs : rejet de la requête.

(78-849 AN, 17 mai 1978, cons. 3, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.1. Modification de l'" étiquette " politique

Après la déclaration du délégué de l'Union pour la démocratie française (UDF) rendue publique le 16 mars 1976 et communiquée personnellement au candidat du Rassemblement pour la République (RPR), placé en tête à l'issue du premier tour, ce dernier pouvait légitimement se considérer comme investi par l'ensemble des partis composant la majorité, alors même qu'il n'aurait été notifié au candidat investi au premier tour par l'UDF, aucun retrait de cette investiture entre les deux tours.

(78-849 AN, 17 mai 1978, cons. 2, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2163)
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