Décision

Décision n° 78-848 AN du 7 juin 1978

A.N., Paris (29ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M Robert Casso demeurant 85, rue de Saussure à Paris (17 °), ladite requête enregistrée le 24 mars 1978 à la préfecture de Paris et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la vingt-neuvième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Paul Laurent, député, lesdites observations enregistrées le 4 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Robert Casso, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 avril 1978 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Paul Laurent, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 18 avril 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 27 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Paul Laurent, enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1978 ;

Vu les observations présentées par M. Robert Casso, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 8 mai 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que des faits, qui ont donné lieu au dépôt d'une plainte pour tentative de fraude électorale, se sont produits au bureau de vote n° 50 au cours de l'après-midi du 19 mars 1978, mais, qu'à la supposer établie, cette tentative, qui a d'ailleurs été déjouée, ne saurait, à défaut d'autres éléments précis et circonstanciés, démontrer que des fraudes multiples auraient été commises au détriment de M. Casso pendant le déroulement des opérations de vote dans ce bureau et dans les autres bureaux de la circonscription ; que ni l'irrégularité imputable au délégué de M. Laurent au bureau n° 38, qui a assuré pendant une période de temps limitée, l'émargement des votants sur l'un des registres des inscrits, en remplacement de l'assesseur désigné par le même candidat, ni l'empêchement apporté à l'exercice du droit de vote de deux électeurs du bureau n° 53 auxquels il a été opposé, malgré leurs dénégations, que d'après la liste des émargements ils avaient déjà voté, ne peuvent être retenus comme éléments de nature à étayer une telle présomption ;

2. Considérant qu'il n'est pas établi que la participation irrégulière, quoique momentanée, d'une jeune fille mineure aux opérations de dépouillement du 38e bureau ait pu vicier les résultats de ce dépouillement ;

3. Considérant qu'en répartissant les opérations de dépouillement sur un nombre de tables s'élevant « jusqu'à 6 », les présidents de bureau de vote n'ont commis aucune irrégularité ;

4. Considérant que pour l'ensemble des bureaux de la circonscription l'excédent global du nombre des enveloppes trouvées dans l'urne sur le nombre des émargements s'est élevé à 58 et que dans les bureaux où un tel excédent a été constaté les résultats ont été calculés à tort sur le chiffre des enveloppes trouvées dans l'urne ; que, toutefois, dans la limite de l'excédent global ci-dessus, les rectifications à opérer de ce chef, qui conduisent à modifier les résultats proclamés dans chacun de ces bureaux en réduisant, à concurrence de l'excédent constaté, soit le nombre des suffrages attribués à M. Laurent, soit le nombre des suffrages attribués à M. Casso, selon que l'un ou l'autre est arrivé en tête dans le bureau, n'ont pas pour effet de modifier le résultat d'ensemble de l'élection ;

5. Considérant que, si le requérant invoque, comme élément d'appréciation concernant le déroulement des opérations du deuxième tour de scrutin, le rapport que la commission de contrôle compétente à l'égard des 12e , 19e et 20e arrondissements de Paris, a établi à la suite du premier tour, ce document ne contient, en réalité, aucune observation défavorable sur le déroulement des opérations dans la vingt-neuvième circonscription ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil constitutionnel d'ordonner l'enquête qui a été sollicitée par M. Casso, que sa requête ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Robert Casso est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338
Recueil, p. 120
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.848.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Émargement assuré, pendant un temps limité, par le délégué d'un candidat, en remplacement de l'assesseur désigné par celui-ci. Irrégularité sans influence sur les résultats.

(78-848 AN, 07 juin 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Émargement assuré, pendant un temps limité, par le délégué d'un candidat, en remplacement de l'assesseur désigné par celui-ci. Irrégularité sans influence sur les résultats. Une tentative de fraude déjouée dans un bureau, la tenue d'une liste d'émargement dans le même bureau, pendant un temps limité, par le délégué d'un candidat, et le refus de voter opposé, dans un autre bureau, à deux électeurs dont le nom était émargé, ne sauraient, à défaut d'autres éléments précis et circonstanciés, étayer une présomption de fraudes multiples dans le bureau où la fraude a été tentée et dans les autres bureaux de la circonscription. L'enquête sollicitée est refusée.

(78-848 AN, 07 juin 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Une tentative de fraude déjouée dans un bureau, la tenue d'une liste d'émargement dans le même bureau, pendant un temps limité par le délégué d'un candidat, et le refus de voter opposé, dans un autre bureau, à deux électeurs dont le nom était émargé, ne sauraient, à défaut d'autres éléments précis et circonstanciés, étayer une présomption de fraudes multiples dans le bureau où la fraude a été tentée et dans les autres bureaux de la circonscription. L'enquête sollicitée est refusée.

(78-848 AN, 07 juin 1978, cons. 1, 6, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

La participation irrégulière, bien que momentanée, d'un mineur aux opérations de dépouillement n'a pas, en l'espèce, vicié le résultat. Utiliser 6 tables pour les opérations de dépouillement, ne constitue pas une irrégularité.

(78-848 AN, 07 juin 1978, cons. 2, 3, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988

Lorsque le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes ne correspond pas avec celui des émargements dans un bureau, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans le bureau considéré.

(78-848 AN, 07 juin 1978, cons. 4, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Une tentative de fraude déjouée dans un bureau, la tenue d'une liste d'émargement dans le même bureau, pendant un temps limité, par le délégué d'un candidat, et le refus de voter opposé, dans un autre bureau, à deux électeurs dont le nom était émargé, ne sauraient, à défaut d'autres éléments précis et circonstanciés, étayer une présomption de fraudes multiples dans le bureau où la fraude a été tentée et dans les autres bureaux de la circonscription. L'enquête sollicitée est refusée.

(78-848 AN, 07 juin 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Une tentative de fraude déjouée dans un bureau, la tenue d'une liste d'émargement dans le même bureau, pendant un temps limité par le délégué d'un candidat, et le refus de voter opposé, dans un autre bureau, à deux électeurs dont le nom était émargé, ne sauraient, à défaut d'autres éléments précis et circonstanciés, étayer une présomption de fraudes multiples dans le bureau où la fraude a été tentée et dans les autres bureaux de la circonscription. L'enquête sollicitée est refusée.

(78-848 AN, 07 juin 1978, cons. 5, 6, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne. À supposer établie la discordance invoquée entre le nombre des émargements et celui des enveloppes, elle n'aurait porté que sur un chiffre insuffisant pour modifier le résultat de l'élection.

(78-848 AN, 07 juin 1978, cons. 4, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
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