Décision

Décision n° 78-846 AN du 17 mai 1978

A.N., Vaucluse (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par MM. Jacques Richard, demeurant 133, rue du Vieil-Hôpital à Carpentras (Vaucluse) et Jean-Louis Joseph, demeurant à La Bastidonne (Vaucluse), ladite requête enregistrée le 22 mars 1978 à la préfecture du Vaucluse et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 mars 1978 dans la deuxième circonscription de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Charretier, député, lesdites observations enregistrées le 6 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Joseph, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 avril 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 26 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés de diverses irrégularités affectant le premier tour de scrutin :

1. Considérant que les requérants soutiennent que les résultats du premier tour de scrutin auraient été viciés par la diffusion tardive d'un tract dirigé contre M. Richard, par l'apposition d'affiches en faveur de M. Charretier après la clôture de la campagne électorale et par des irrégularités ayant entaché les opérations électorales dans trois bureaux de vote de la commune de Carpentras ;

2. Considérant que la date de diffusion du tract incriminé, ainsi que son origine, sont incertaines ; que les faits évoqués dans ce tract avaient fait l'objet, depuis plusieurs mois, d'articles de presse et qu'ils ne constituaient donc pas des éléments nouveaux introduits dans le débat électoral à la veille du scrutin ; que l'allégation selon laquelle des affiches auraient été irrégulièrement apposées n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité ;

3. Considérant qu'aucune précision n'est donnée dans la requête en ce qui concerne les irrégularités qui auraient affecté les opérations électorales dans le bureau n° 4 de la commune de Carpentras, dont le procès-verbal ne contient aucune observation ; que, si le procès-verbal des opérations électorales du bureau n° 3 mentionne un arrêt du compteur de l'urne, il n'apparaît nullement que cet incident a pu modifier le résultat du vote, alors qu'il n'est constaté aucune différence entre le nombre des émargements et celui des enveloppes ; qu'au bureau n°14 le contrôle d'identité des électeurs n'a pas été effectué pendant une heure et demie environ et qu'une observation faite au procès-verbal indique que le nombre des émargements était inférieur de cinq à celui des enveloppes trouvées dans l'urne ; que, compte tenu des différences importantes entre les nombres de suffrages recueillis par les différents candidats, ces faits n'ont pu modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour, à l'issue duquel M. Richard avait obtenu un nombre de voix suffisant pour faire acte de candidature au second tour de scrutin ; qu'ainsi les faits allégués n'ont pu exercer aucune influence sur les résultats de l'élection ;

Sur le grief tiré de la diffusion de tracts le jour du deuxième tour de scrutin :

4. Considérant que, si les requérants prétendent que des tracts appelant à voter pour M. Charretier ont été distribués très tôt le matin, le jour du deuxième tour de scrutin, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun commencement de preuve ;

Décide :
Article Premier. - La requête susvisée de MM. Jacques Richard et Jean-Louis Joseph est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1978, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162
Recueil, p. 81
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.846.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Diffusion tardive, à l'occasion du premier tour de scrutin, d'un tract dirigé contre le candidat requérant. Date de diffusion et origine du tract incertaines. Les faits évoqués ayant fait l'objet depuis plusieurs mois d'articles de presse, les tracts n'introduisaient à la veille du scrutin aucun élément nouveau dans le débat électoral. Pas d'influence sur les résultats de l'élection.

(78-846 AN, 17 mai 1978, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Pas de contrôle d'identité des électeurs dans un bureau pendant une heure et demie, et observation au procès-verbal indiquant que le nombre des émargements est inférieur de 5 à celui des enveloppes. Pas d'influence sur le résultat des élections en raison des différences importantes entre le nombre des suffrages recueillis par les différents candidats.

(78-846 AN, 17 mai 1978, cons. 3, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.11. Urnes de vote

Arrêt du compteur de l'urne mentionné dans le procès-verbal, sans influence, aucune différence n'étant constatée entre le nombre des émargements et celui des enveloppes.

(78-846 AN, 17 mai 1978, cons. 3, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988

Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne. À supposer établie la discordance invoquée entre le nombre des émargements et celui des enveloppes, elle n'aurait porté que sur un chiffre insuffisant pour modifier le résultat de l'élection.

(78-846 AN, 17 mai 1978, cons. 3, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Allégation de diverses irrégularités. Aucune observation au procès-verbal. Pas de contrôle d'identité des électeurs dans un bureau pendant une heure et demie, et observation au procès-verbal indiquant que le nombre des émargements est inférieur de 5 à celui des enveloppes. Pas d'influence sur le résultat des élections en raison des différences importantes entre le nombre des suffrages recueillis par les différents candidats.

(78-846 AN, 17 mai 1978, cons. 3, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Observation au procès-verbal indiquant que le nombre des émargements est inférieur de 5 à celui des enveloppes. Pas d'influence sur le résultat des élections en raison des différences importantes entre le nombre des suffrages recueillis par les différents candidats.

(78-846 AN, 17 mai 1978, cons. 3, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
  • 8.3.11.1.4.3. Déroulement du scrutin

Des irrégularités au premier tour de scrutin (arrêt du compteur de l'urne, absence de contrôle d'identité) qui n'ont pas modifié l'ordre de préférence exprimé par les électeurs, ni empêché un candidat d'obtenir un nombre de voix suffisantes pour faire acte de candidature au second tour, sont sans influence sur le résultat de l'élection.

(78-846 AN, 17 mai 1978, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Diffusion tardive, à l'occasion du premier tour de scrutin, d'un tract dirigé contre le candidat requérant. Date de diffusion et origine du tract incertaines. Les faits évoqués ayant fait l'objet depuis plusieurs mois d'articles de presse, les tracts n'introduisaient, à la veille du scrutin, aucun élément nouveau dans le débat électoral. Pas d'influence sur les résultats de l'élection.

(78-846 AN, 17 mai 1978, cons. 1, Journal officiel du 23 mai 1978, page 2162)
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