Décision

Décision n° 78-845 AN du 12 juillet 1978

A.N., Martinique (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Michel Renard, demeurant quartier Plateforme, au Marigot (Martinique), enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Martinique et tendant à ce qu'il, plaise au conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Aimé Césaire, député, enregistrées le 18 avril 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. Renard, enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1978 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Césaire, député, enregistrées comme ci-dessus le 18 mai 1978 ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outremer), enregistrées le 22 mai 1978 au secrétariat général, du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport :

Sur les conditions d'établissement des listes électorales :

1. Considérant que, si M. Renard conteste, de façon générale, les conditions dans lesquelles sont établies les listes électorales de la commune de Fort-de-France, il n'allègue aucune manoeuvre à cet égard ; que dès lors, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur ces listes ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

2. Considérant que le requérant soutient qu'il a été pris .à partie, au cours d'une visite de quartier à Fort-de-France, le 28 février 1978, par des partisans de M. Césaire, qu'il a été empêché de tenir plus de quatre réunions publiques dans cette commune et que deux de ses réunions ont été perturbées par ses adversaires ; qu'il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ;

3. Considérant que M. Renard fait grief à M. Césaire des événements ; ayant entraîné mort d'homme, survenus à l'occasion d'une réunion organisée par le requérant le 9 mars 1998 à Fort-de-France ; qu'il soutient que ces faits ont pour origine un climat de violences et de terreur, dont M. Césaire porterait la responsabilité et que ce climat a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant que la réunion tenue le 9 mars 1975 par M. Renard contrevenait aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1881 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la campagne électorale .s'était déroulée sans incident notable jusqu'au 9 mars 1978 et que les jours qui ont suivi, y compris celui du scrutin, n'ont été marqués par aucune violence ; que, dès lors, il n'est pas établi que les faits invoqués, si graves et répréhensibles qu'ils aient été, aient exercé une influence déterminante sur l'élection ;

5. Considérant que, si le requérant prétend que M. Césaire a fait usage, pour sa propagande, de véhicules munis de haut-parleurs et appartenant à la commune de Fort-de-France, il ne produit aucune preuve au soutien de cette allégation ;

6. Considérant que M. Renard fait état de plusieurs distributions de tracts en faveur de M. Césaire ; qu'il ne donne aucune indication permettant d'apprécier l'ampleur de ces distributions, dont les dates exactes ne sont pas établies ; que ces tracts, bien que diffusés durant la campagne en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, n'étaient pas de nature, en raison de leur teneur, à altérer la sincérité du scrutin ;

7. Considérant que, si des affiches favorables à M. Césaire ont été apposées en dehors des emplacements prévus par l'article L. 51 du code électoral, cette irrégularité n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, exercer sur l'élection une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Sur les griefs relatifs aux opérations de vote et au dépouillement :

8. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le fait, d'ailleurs. habituel à la Martinique, que le pourcentage des abstentions a été élevé ne saurait faire présumer à lui seul, l'existence de manoeuvres ou de fraudes tendant à interdire la libre expression du choix des électeurs ;

9. Considérant que, si M. Renard invoque le fait que certains bureaux de vote ne comprenaient pas d'assesseur ou de délégué désigné par lui, il n'allègue pas que ces assesseurs ou délégués se seraient vu refuser l'accès de ces bureaux ;

10. Considérant que le requérant soutient que des votes ont été émis au nom de personnes décédées, que des attestations d'inscription sur les listes électorales ont été irrégulièrement délivrées à certains électeurs à l'intérieur des bureaux de vote, que certains électeurs ont voté plusieurs fois et que des distributions de bulletins ont eu lieu à l'intérieur des bureaux de vote ; qu'il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ;

11. Considérant que, si M. Renard allègue que des électeurs ont voté sans produire de pièces d'identité, il résulte du dossier que cette irrégularité, établie uniquement pour cinq électeurs, n'a pu modifier le sens du scrutin ;

12. Considérant que le requérant soutient que des électeurs ont voté sans passer par les isoloirs ; qu'il n'est pas établi que cette irrégularité, constatée dans un seul bureau de vote de la commune de Fort-de-France, aurait résulté d'une pression ou d'une contrainte ; que, dès lors, elle n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

13. Considérant que le requérant fait état des anomalies relevées par la commission de recensement général des votes dans les documents électoraux dressés dans divers bureaux de vote ; qu'il n'apparaît pas que ces anomalies aient été la conséquence d'irrégularités ayant eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes et qu'à supposer même qu'il en eût été ainsi, le résultat de l'élection, eu égard au nombre de suffrages recueillis par M. Césaire en sus de la majorité absolue, n'en aurait pas été modifié ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée par M. Renard,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M.Michel Renard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1978, où siégeaient MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840
Recueil, p. 198
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.845.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

L'erreur, à la supposer établie, portant sur le domicile de certains électeurs ne révèle pas, en elle-même, une manœuvre dont s'ensuivrait une inscription indue.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Affichage hors des emplacements assignés au candidat. Irrégularité sans influence sur les résultats au scrutin en raison des circonstances particulières de l'espèce.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 7, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Le requérant impute au candidat élu la responsabilité du " climat de violences et de terreur " dans lequel se serait déroulée la campagne et y voit l'origine de la mort d'un homme lors d'une échauffourée pendant une réunion électorale. Grief non retenu. La réunion était tenue en contravention aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, et, en dehors de cette réunion, la campagne et le scrutin lui-même se sont déroulés sans incident notable et sans violence. Dès lors il n'est pas établi que ces faits graves et répréhensibles aient exercé une influence déterminante sur l'élection.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Tracts dont on ignore la date et l'ampleur de la distribution. Infraction aux dispositions de l'article L. 165 du code électoral qui, en raison de la teneur des tracts, n'était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 6, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.1. Violences

Le requérant impute au candidat élu la responsabilité du " climat de violences et de terreur " dans lequel se serait déroulée la campagne et y voit l'origine de la mort d'un homme lors d'une échauffourée pendant une réunion électorale, grief non retenu : la réunion était tenue en contravention aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, et, dehors de cette réunion, la campagne et le scrutin lui-même se sont déroulés sans incident notable et sans violence. Dès lors il n'est pas établi que ces faits graves et répréhensibles aient exercé une influence déterminante sur l'élection.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 3, 4, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Absence d'assesseur ou de délégué désigné par un candidat. Grief non retenu. Il n'est pas allégué que l'accès de ces bureaux de vote leur aurait été refusé.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Le fait pour des électeurs de s'abstenir de passer par l'isoloir, dans la mesure où il ne résulte ni de contraintes ni de pressions, ne constitue pas une irrégularité suffisante pour porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 12, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

L'absence de contrôle d'identité, établie pour 5 électeurs, n'a pu modifier le sens du scrutin.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 11, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Si la commission de recensement général des votes a relevé des anomalies dans les documents électoraux dressés dans divers bureaux de vote, elles n'apparaissent par résulter d'irrégularités ayant eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes. À supposer même qu'il en eût été ainsi, eu égard au nombre de suffrages recueillis par le candidat proclamé élu, le résultat de l'élection n'en saurait être modifié.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 13, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Le nombre élevé des absentions, fait habituel dans le département, ne saurait à lui seul faire présumer des fraudes ou des manœuvres.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 8, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Refus d'une enquête, les faits invoqués n'étant assortis d'aucun commencement de preuve et n'étant pas de nature à modifier le résultat de l'élection.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 13, 14, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Si la commission de recensement général des votes a relevé des anomalies dans les documents électoraux dressés dans divers bureaux de vote, elles n'apparaissent pas résulter d'irrégularités ayant eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes. À supposer même qu'il en eût été ainsi, eu égard au nombre de suffrages recueillis par le candidat proclamé élu, le résultat de l'élection n'en aurait pas été modifié.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 13, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Affichage hors des emplacements assignés au candidat en application du code électoral. Irrégularité sans influence sur les résultats du scrutin, circonstances particulières de l'espèce.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 7, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)

Diffusion restreinte, ou dont l'ampleur n'est pas établie.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 6, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)

Le requérant impute au candidat élu la responsabilité du " climat de violences et de terreur " dans lequel se serait déroulée la campagne et y voit l'origine de la mort d'un homme lors d'une échauffourée pendant une réunion électorale. Grief non retenu. La réunion était tenue en contravention aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, et, en dehors de cette réunion, la campagne et le scrutin lui-même se sont déroulés sans incident notable et sans violence. Dès lors il n'est pas établi que ces faits graves et répréhensibles aient exercé une influence déterminante sur l'élection.

(78-845 AN, 12 juillet 1978, cons. 3, Journal officiel du 16 juillet 1978, page 2840)
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