Décision

Décision n° 78-844 AN du 28 juin 1978

A.N., Réunion (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Paul Vergès, demeurant 87, rue Pasteur à Saint-Denis-de-la-Réunion, enregistrée le 23 mars 1978 à la préfecture de la Réunion et au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Jean Fontaine, député, enregistrées le 5 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Vergès, enregistrées comme ci-dessus le 26 mai 1978 ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et Territoires d'outre-mer), enregistrées le 1er juin 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées pour M. Fontaine, enregistrées comme ci-dessus le 12 mai 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à l'utilisation des moyens de propagande et aux diverses pressions qui auraient été exercées sur les électeurs :

1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection contestée, le requérant soutient que les partis politiques de l'opposition n'auraient pas disposé des mêmes moyens de propagande que ceux de la majorité, qu'en raison de l'importance à la Réunion des problèmes d'assistance et d'emploi, des électeurs auraient été soumis à des pressions de la part des municipalités, que le député élu aurait fait l'objet d'une candidature officielle et que des distributions de vivres et d'argent auraient été faites au cours de la campagne dans un but de pression électorale ; que ces griefs ne sont assortis d'aucun élément de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ils ne peuvent être retenus ;

Sur le grief tiré de ce que des irrégularités auraient été commises dans l' établissement des listes électorales :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées aient constitué des manoeuvres ;

Sur les griefs relatifs aux opérations de vote et de dépouillement :

3. Considérant que, si le requérant fait état de l'utilisation de procurations irrégulières, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ;

4. Considérant que, si le requérant critique le remplacement des bulletins de couleurs différentes par des bulletins de couleur blanche, cette substitution résulte des dispositions du décret du 10 août 1976 qui a rendu obligatoire l'emploi des bulletins de couleur blanche ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la présentation du livret de famille comme preuve de l'identité des électeurs ne constitue pas une irrégularité, cette présentation étant prévue par l'article 1er de l'arrêté interministériel en date du 16 février 1976 ; que, si le requérant soutient que, dans de nombreux bureaux de la circonscription, les électeurs auraient été admis à voter sans pièce d'identité, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;

Sur le grief relatif à l'usage de la violence :

6. Considérant que, si le requérant prétend que la campagne électorale aurait été entachée par des actes de violence, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Paul Vergès est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 1er juillet 1978, page 2562
Recueil, p. 179
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.844.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

L'erreur, à la supposer établie, portant sur le domicile de certains électeurs ne révèle pas, en elle-même, une manœuvre dont s'ensuivrait une inscription indue.

(78-844 AN, 28 juin 1978, cons. 2, Journal officiel du 1er juillet 1978, page 2562)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.2. Documents utilisés

Vérification d'identité sur présentation du livret de famille. Régularité, ce titre figure sur la liste établie par arrêté du 16 février 1976.

(78-844 AN, 28 juin 1978, cons. 5, Journal officiel du 1er juillet 1978, page 2562)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Régularité du remplacement des bulletins de couleur par des bulletins sur papier blanc, l'emploi de ceux-ci étant devenu obligatoire en vertu d'un décret du 10 août 1976.

(78-844 AN, 28 juin 1978, cons. 4, Journal officiel du 1er juillet 1978, page 2562)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Griefs relatifs à la propagande, à l'utilisation de procuration, au contrôle d'identité, formulés de façon générale, sans aucun élément de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé.

(78-844 AN, 28 juin 1978, cons. 1, Journal officiel du 1er juillet 1978, page 2562)
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