Décision

Décision n° 78-840 AN du 27 avril 1978

A.N., Paris (21ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Guy PELLETIER, demeurant 87, rue de la Pompe à Paris (16e), ladite requête enregistrée le 23 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1978 dans la vingt et unième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que pour demander l'annulation de l'élection de M. GANTIER, M. PELLETIER se borne à contester devant le Conseil constitutionnel le refus d'inscription sur les listes électorales qui lui a été opposé par décisions de l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 5 (6 °) du Code électoral, d'où est résultée pour lui, en application de l'article L. 0. 127 du même code, l'impossibilité d'être candidat dans la vingt-et-unième circonscription de Paris ;

2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la régularité des inscriptions ou refus d'inscriptions sur les listes électorales décidés par l'autorité judiciaire dont relève le contentieux de l'établissement des listes en vertu des dispositions du livre 1er, chapitre II du Code électoral ; que la requête de M. PELLETIER ne saurait, dès lors, être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Guy PELLETIER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 3 mai 1978, page 1959
Recueil, p. 60
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.840.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Le contentieux de l'établissement des listes électorales relève de l'autorité judiciaire. N'est pas recevable la requête qui, pour demander l'annulation d'une élection, se borne à invoquer le refus d'inscription sur les listes électorales qui a été opposé au requérant par l'autorité judiciaire et dont a résulté pour celui-ci l'impossibilité d'être candidat (1ère esp.). Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé des jugements d'incapacité, ni le refus opposé par l'autorité judiciaire à l'inscription sur les listes électorales d'une personne reconnue " incapable majeure " (2e esp.).

(78-840 AN, 27 avril 1978, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 mai 1978, page 1959)
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