Décision

Décision n° 78-834 AN du 7 juin 1978

A.N., Vendée (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Alexandre Texier, demeurant 7, boulevard Duguesclin à Fontenay-le-Comte (Vendée), ladite requête enregistrée le 21 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription de la Vendée pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. André Forens, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 31 mars 1978 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Alexandre Texier, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 10 avril 1978 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 3 mai 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Alexandre Texier, enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 1978 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, s'il est établi que des affiches en faveur de M. Forens ont été apposées en assez grand nombre en dehors des emplacements réglementaires et, même, sur des emplacements réservés au requérant, ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat, alors qu'il résulte de l'instruction que des irrégularités d'affichage ont également été commises par des concurrents du candidat élu,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Texier est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338
Recueil, p. 118
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.834.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).

(78-834 AN, 07 juin 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Affiches en faveur du candidat élu, apposées en dehors des emplacements réglementaires et même sur des emplacements réservés au requérant. Irrégularités regrettables mais sans influence déterminante sur le résultat du scrutin alors que des irrégularités d'affichage ont été également commises par des concurrents du candidat élu.

(78-834 AN, 07 juin 1978, cons. 1, Journal officiel du 11 juin 1978, page 2338)
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