Décision

Décision n° 78-833 AN du 27 avril 1978

A.N., Bouches-du-Rhône (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Gérard Hasson, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 107, rue du Dragon, ladite requête enregistrée le 20 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Gérard Hasson se borne à appeler l'attention du Conseil constitutionnel sur le nombre, trop important selon lui, des électeurs inscrits au bureau de vote n° 215 de Marseille et sur les inconvénients qui en auraient résulté pour l'exercice, par lesdits électeurs, de leur droit de vote, lors des opérations électorales le 12 mars 1978 ; que ladite requête ne contient aucune conclusion à fin d'annulation d'une élection qui n'a d'ailleurs été acquise que le 19 mars ; que, par suite, elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier. - La requête susvisée de M. Gérard Hasson est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.

Journal officiel du 3 mai 1978, page 1959
Recueil, p. 57
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.833.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.2. Nombre et implantation des bureaux de vote

Le requérant se borne à appeler l'attention du Conseil constitutionnel sur le nombre, qu'il estime excessif, des électeurs inscrits dans un bureau de vote pour le premier tour de scrutin. Requête ne concluant pas à l'annulation de l'élection qui, dans la circonscription dont il s'agit, n'a été acquise qu'après un second tour du scrutin. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : requête irrecevable.

(78-833 AN, 27 avril 1978, cons. 2, Journal officiel du 3 mai 1978, page 1959)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.2. Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés

Le requérant se borne à appeler l'attention du Conseil constitutionnel sur le nombre, qu'il estime excessif, des électeurs inscrits dans un bureau de vote pour le premier tour de scrutin. Requête ne concluant pas à l'annulation de l'élection, irrecevable.

(78-833 AN, 27 avril 1978, cons. 2, Journal officiel du 3 mai 1978, page 1959)
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