Décision n° 78-104 L du 5 octobre 1978
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 6 septembre 1978 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions de l'article L 131-3, premier alinéa, du Code de l'aviation civile ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le Code de l'aviation civile ;
1. Considérant que les dispositions de l'article L 131-3, premier alinéa, du Code de l'aviation civile ne sont soumises à l'examen du Conseil que dans la mesure où elles réservent à des ministres la compétence d'interdire le survol de certaines zones du territoire français ;
2. Considérant que ces dispositions tendent seulement à désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci ; que, par suite, elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article L 131-3, premier alinéa, du code de l'aviation civile ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 7 octobre 1978
Recueil, p. 48
ECLI : FR : CC : 1978 : 78.104.L