Décision n° 77-9 FNR du 7 juin 1977
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 31 mai 1977 par le président de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues par l'article 41 de la Constitution, d'une proposition de loi relative à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale sous le numéro 1538 et présentée par M Joseph Legrand et plusieurs autres députés, à laquelle le Gouvernement a opposé l'irrecevabilité visée audit article 41 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 41 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 27, 28 et 29 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale » et qu'au nombre de ces principes fondamentaux il y a lieu de comprendre ceux afférents à chaque régime spécial, et notamment à celui de la sécurité sociale dans les mines ;
2. Considérant que la proposition relative à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale, tend à restituer aux sociétés de secours minières les attributions qui leur avaient été confiées par le décret du 27 novembre 1946 en ce qui concerne la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle et à abroger le décret du 18 septembre 1948 qui avait prévu que ces attributions seraient exercées par les entreprises nationalisées pour tout ce qui concerne la période d'incapacité temporaire ;
3. Considérant que, compte tenu des conditions dans lesquelles est actuellement organisée la gestion de ces risques au sein des houillères nationalisées, la mesure de transfert prévue dans la proposition de loi touche au principe même de la participation du personnel à cette gestion ; qu'un tel principe est au nombre des principes fondamentaux du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines que l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi,
Décide :
Article premier :
Les dispositions de la proposition de loi, déposée par M Legrand, député, relative à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, sont du domaine de la loi.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 9 juin 1977
Recueil, p. 75
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.9.FNR
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
- 3.6.4. Article 41 alinéa 2 (irrecevabilité)
- 3.6.4.3. Délimitation domaine loi / Règlement
3.6.4.3.1. Domaine de la loi
Aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale". Au nombre de ces principes fondamentaux, il y a lieu de comprendre ceux afférents à chaque régime spécial, et notamment à celui de la sécurité sociale dans les mines. La proposition relative à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale, tend à restituer aux sociétés de secours minières les attributions qui leur avaient été confiées par le décret du 27 novembre 1946 en ce qui concerne la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle et à abroger le décret du 18 septembre 1948 qui avait prévu que ces attributions seraient exercées par les entreprises nationalisées pour tout ce qui concerne la période d'incapacité temporaire. Compte tenu des conditions dans lesquelles est actuellement organisée la gestion de ces risques au sein des houillères nationalisées, la mesure de transfert prévue dans la proposition de loi touche au principe même de la participation du personnel à cette gestion. Un tel principe est au nombre des principes fondamentaux du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines que l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
- 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
- 3.7.15.3.1. Typologie des régimes de sécurité sociale
3.7.15.3.1.2. Régimes spéciaux ou particuliers
Au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, il y a lieu de comprendre ceux afférents à chaque régime spécial, notamment à celui de la sécurité sociale des mines.
La proposition de loi soumise au Conseil constitutionnel tend à restituer aux sociétés de secours minier la gestion des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles et à abroger le décret du 18 septembre 1948 qui avait confié ces attributions aux entreprises nationalisées pour ce qui concerne la période d'incapacité temporaire. Cette mesure de transfert touche au principe même de la participation du personnel à cette gestion, compte tenu des conditions dans lesquelles est actuellement organisée la gestion de ces risques au sein des houillères nationalisées. Ce principe est au nombre des principes fondamentaux du régime de sécurité sociale dans les mines, qui relèvent du domaine de la loi.