Décision

Décision n° 77-97 L du 27 avril 1977

Nature juridique de dispositions de l'article 841 du code rural
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 30 mars 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 841 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 19-I de la loi n° 75-632 du 15 juillet 1975 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que les dispositions dont la nature juridique est soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de prévoir qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal du fond de la contestation relative au congé donné au preneur d'un bail à ferme lorsque la tentative de conciliation est demeurée infructueuse et de lui impartir, pour accomplir cette formalité, un délai de quatre mois ; que ces dispositions qui ressortissent au domaine de la procédure civile ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 841, alinéa 1er, du code rural ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 avril 1977
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.97.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.2. Procédure civile
  • 3.7.3.3.2.4. Recours

Les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 841 du code rural, qui ont pour objet de prévoir qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal du fond de la contestation relative au congé donné au preneur d'un bail à ferme lorsque la tentative de conciliation est demeurée infructueuse et de lui impartir pour accomplir cette formalité un délai de quatre mois ressortissent du domaine de la procédure civile et ne mettent en cause aucun principe fondamental ou aucune règle que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi. Elles ont, dès lors, un caractère réglementaire.

(77-97 L, 27 avril 1977, cons. 1, Journal officiel du 30 avril 1977)
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