Décision

Décision n° 77-86 DC du 3 novembre 1977

Résolution tendant à modifier les articles 142 et 143 du règlement de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 6 octobre 1977 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 5 octobre 1977 modifiant les articles 142 et 143 du Règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et notamment son article 6, et la loi n° 77-807 du 19 juillet 1977 modifiant cet article 6, en vue de préciser les moyens d'action des commissions d'enquête et de contrôle ;

1. Considérant que les nouvelles dispositions des articles 142 et 143 du Règlement de l'Assemblée nationale résultant de la résolution du 5 octobre 1977 sont prises pour l'application de la loi n° 77-807 du 19 juillet 1977 ;

2. Considérant que la conformité desdites dispositions à la loi précitée, qui n'a pas été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, n'implique pas que celles-ci soient conformes à la Constitution ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil constitutionnel, de les apprécier au regard de la Constitution elle-même ;

3. Considérant que le nouvel article 142 du Règlement de l'Assemblée nationale a pour objet de permettre aux personnes entendues par une commission d'enquête ou de contrôle de prendre connaissance du compte rendu de leur audition quand il est proposé de le citer dans le rapport et de faire des observations écrites que la commission peut décider d'annexer audit rapport ;

4. Considérant que le nouvel article 143 du Règlement de l'Assemblée nationale a pour objet, d'une part, d'étendre le délai imparti aux commissions d'enquête et de contrôle pour déposer leur rapport et, d'autre part, d'instituer, sauf décision contraire, prise par un vote spécial de l'Assemblée constituée en comité secret, la publication des rapports de ces commissions ;

5. Considérant que le texte ainsi modifié des articles 142 et 143 ne va à l'encontre d'aucune disposition de valeur constitutionnelle ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées non contraires à la Constitution les dispositions des articles 142 et 143 du Règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 5 octobre 1977.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 6 novembre 1977, page 5347
Recueil, p. 18
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.86.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
  • 1.5.8.7. Contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, des référendums de l'article 11 alinéa 3 et des règlements d'assemblée (article 61)
  • 1.5.8.7.1. Contrôle obligatoire de constitutionnalité (article 61 alinéa 1er)
  • 1.5.8.7.1.3. Contrôle des règlements d'assemblée
  • 1.5.8.7.1.3.2. Normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées

La conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard de la Constitution, des lois organiques et des mesures législatives prévues à l'article 92 de la Constitution et nécessaires à la mise en place des institutions. Mais la conformité d'une disposition d'un règlement à une loi qui n'a pas été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'implique pas que cette disposition soit conforme à la Constitution. Il y a lieu pour le Conseil d'apprécier cette disposition du règlement au regard de la Constitution elle-même.

(77-86 DC, 03 novembre 1977, cons. 2, Journal officiel du 6 novembre 1977, page 5347)
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