Décision

Décision n° 77-82 DC du 20 juillet 1977

Loi tendant à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale et notamment de ses articles 2, 4, 6 et 7
Rejet

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 29 juin 1977 par MM Dominique DUPILET, Gilbert FAURE, Maurice BLANC, André GUERLIN, Louis LONGEQUEUE, Antoine GAYRAUD, André DELEHEDDE, Edmond VACANT, Arsène BOULAY, Maurice BRUGNON, Yves ALLAINMAT, Louis MEXANDEAU, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Joseph PLANEIX, Louis LE PENSEC, Alain VIVIEN, André BOULLOCHE, Jean POPEREN, Maurice LEGENDRE, Charles JOSSELIN, Henri DESCHAMPS, Louis PHILIBERT, André GRAVELLE, Francis LEENHARDT, Christian LAURISSERGUES, Pierre GAUDIN, Albert DENVERS, Jean ZUCCARELLI, Jean BERNARD, Frédéric JALTON, Pierre LAGORCE, Gilbert SENES, Jean BASTIDE, Alain BONNET, André SAINT PAUL, Louis EYRAUD, René GAILLARD, Henri LAVIELLE, Mme Jacqueline THOME-PATENOTRE, MM Georges CARPENTIER, André POUTISSOU, Robert CAPDEVILLE, Roger DUROURE, Fernand SAUZEDDE, Claude DELORME, Raymond FORNI, André LEBON, André BILLOUX, Raoul BAYOU, Joseph FRANCESCHI, Guy BECK, Alex RAYMOND, Claude MICHEL, Georges FILLIOUD, Pierre JOXE, Jean-Pierre COT, Fernand BERTHOUIN, Robert FABRE, Roland HUGUET, Gérard HOUTEER, Robert AUMONT, Louis DARINOT, Jacques Antoine GAU, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi tendant à compléter les dispositions du Code des communes relatives à la coopération intercommunale, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, de ses articles 2, 4, 6 et 7 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le Règlement de l'Assemblée nationale, et notamment ses articles 81, 86, 92 et 98 ;

Vu le Règlement du Sénat, et notamment ses articles 24 et 45 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les signataires de la demande susvisée fondent uniquement leur contestation de la conformité à la Constitution de la loi tendant à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale sur le fait que plusieurs dispositions d'initiative parlementaire contenues dans cette loi auraient été adoptées en méconnaissance de l'article 40 de la Constitution, aux termes duquel « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ;

2. Considérant que, des travaux préparatoires de la Constitution, et notamment du fait que l'article 40 de cette dernière n'a pas repris les dispositions de l'article 35 de l'avant-projet de Constitution soumis au Comité consultatif constitutionnel le 29 juillet 1958, aux termes desquelles le Conseil constitutionnel aurait été appelé à intervenir avant l'achèvement de la procédure législative en cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, il résulte qu'un contrôle de la recevabilité de ces initiatives doit être mis en oeuvre au cours des débats parlementaires et effectué alors par des instances propres à l'Assemblée nationale et au Sénat ;

3. Considérant qu'en effet le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 81, 86, 92 et 98 du Règlement de l'Assemblée nationale, ainsi que celles des articles 24 et 45 du Règlement du Sénat, dispositions par lesquelles un contrôle de la recevabilité des propositions et amendements au regard de l'article 40 de la Constitution a été organisé dans le cadre des prérogatives appartenant au Parlement ;

4. Considérant en conséquence que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la question de savoir si une proposition ou un amendement formulé par un membre du Parlement a été adopté en méconnaissance de l'article 40 de la Constitution que si la question de la recevabilité de cette proposition ou de cet amendement a été soulevée devant le Parlement ;

5. Considérant qu'il est constant qu'aucune disposition de la loi tendant à compléter les dispositions du code des communes relatives à la coopération intercommunale, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, n'a fait l'objet devant celui-ci, au cours de la procédure parlementaire, d'une demande d'irrecevabilité en application de l'article 40 de la Constitution ; qu'en particulier aucun des députés signataires de la demande adressée au Conseil constitutionnel n'a fait usage en ce sens de la faculté qui lui était donnée par le premier alinéa de l'article 92 du Règlement de l'Assemblée nationale ; que, dès lors, l'irrecevabilité instituée par l'article 40 de la Constitution ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit ;

Décide :
Article premier :
La demande susvisée de soixante trois députés à l'Assemblée nationale tendant à l'appréciation de la conformité à la Constitution du texte de la loi complétant les dispositions du Code des communes relatives à la coopération intercommunale n'est pas recevable.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885
Recueil, p. 37
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.82.DC

Les abstracts

  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.6. Droit d'amendement parlementaire (article 40)
  • 6.2.6.1. Procédure d'examen de la recevabilité financière des amendements

Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Le motif de l'irrecevabilité de la saisine du Conseil constitutionnel est que ces dispositions de la loi n'avaient fait l'objet d'aucune contestation à cet égard au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit.

(77-82 DC, 20 juillet 1977, cons. 2, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.1. Griefs irrecevables
  • 11.5.1.1. Irrecevabilité tirée de l'article 40 de la Constitution

Est irrecevable une demande présentée par soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et fondée sur la non-conformité de certaines dispositions de la loi à l'article 40 de la Constitution en vertu duquel les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. L'irrecevabilité de l'absence de contestation préalable au cours de la procédure parlementaire. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires de la Constitution que le contrôle de recevabilité des propositions et amendements d'initiative parlementaire, en application de l'article 40 de la Constitution, doit être mis en œuvre au cours des débats devant le Parlement, devant les instances propres aux assemblées. L'irrecevabilité instituée par l'article 40 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la loi dont il s'agit.

(77-82 DC, 20 juillet 1977, cons. 4, Journal officiel du 22 juillet 1977, page 3885)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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