Décision

Décision n° 77-80/81 DC du 5 juillet 1977

Lois organiques complétant les articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral (remplacement des députés et des sénateurs)
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 juin 1977 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi organique adoptée par le Parlement complétant l'article LO 176 du code électoral ; Saisi le 27 juin 1977 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi organique adoptée par le Parlement complétant les articles LO 319 et LO 320 du code électoral ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 23, 25, 46, 61 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux lois organiques soumises au Conseil constitutionnel complètent, l'une, l'article LO 176 du code électoral relatif au remplacement des députés, l'autre, les articles LO 319 et LO 320 du même code relatifs au remplacement des sénateurs ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même examen et d'une seule décision ;

2. Considérant que ces deux lois visent les députés et les sénateurs qui ont été remplacés pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou pour cause de prolongation au delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le Gouvernement et tendent à leur ouvrir, après cessation desdites fonctions ou mission, la faculté de reprendre l'exercice de leur mandat dans le cas de décès ou de démission de leur remplaçant ;

3. Considérant que si, en vertu des articles 23 et 25 de la Constitution, il appartient à une loi organique de fixer les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des membres du Parlement qui ont accepté une fonction ou une mission incompatible avec l'exercice de leur mandat, le législateur a, pour ce faire, à respecter les règles et limites édictées audit article 25 ;

4. Considérant qu'en précisant que le parlementaire dont le siège est devenu vacant est remplacé jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle il appartenait, l'article 25 a entendu donner au remplacement un caractère définitif ; qu'ainsi un député ou sénateur qui est remplacé pour cause d'acceptation d'une fonction ou mission incompatible avec son mandat perd définitivement sa qualité de membre du Parlement et ne saurait la retrouver qu'à la suite d'une nouvelle élection ; qu'en prévoyant que ce député ou sénateur, lorsqu'a cessé la cause de l'incompatibilité, a la faculté de succéder à son remplaçant décédé ou démissionnaire, sans qu'il soit recouru à l'élection, les deux lois organiques soumises à l'examen du Conseil constitutionnel méconnaissent les dispositions de l'article 25 ; qu'elles doivent, dès lors, être déclarées contraires à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées contraires à la Constitution les lois organiques complétant, l'une, l'article LO 176 du code électoral, l'autre, les articles LO 319 et LO 320 du même code.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 6 juillet 1977, page 3561
Recueil, p. 24
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.80.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Lois organiques complétant les articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral.

(77-80/81 DC, 05 juillet 1977, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 6 juillet 1977, page 3561)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.4. Remplacement

La loi organique est habilitée par les articles 23 et 25 de la Constitution à fixer les conditions de remplacement des parlementaires en cas de vacance de leur siège, notamment lorsqu'ils acceptent les fonctions de membre du Gouvernement ou du Conseil constitutionnel ou bien une mission conférée par le Gouvernement et prolongée au-delà de six mois. La loi organique doit toutefois respecter les règles et limites édictées par l'article 25 de la Constitution. En vertu de cet article, le mandat du remplaçant dure jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée où il siège. Il en résulte que le remplacement a un caractère définitif et ne peut être suivi que par une nouvelle élection. Dans ces conditions, est contraire à la Constitution, une disposition de loi organique prévoyant que le député ou le sénateur, lorsqu'a cessé la cause de l'incompatibilité qui a conduit à son remplacement, a la faculté de succéder à son remplaçant décédé ou démissionnaire sans qu'il soit recouru à l'élection.

(77-80/81 DC, 05 juillet 1977, cons. 3, 4, Journal officiel du 6 juillet 1977, page 3561)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.3. Conditions tenant à la forme de la saisine
  • 11.4.3.4. Jonction des saisines

Les deux lois organiques soumises au Conseil constitutionnel complètent, l'une, l'article L.O. 176 du code électoral relatif au remplacement des députés, l'autre, les articles L.O. 319 et L.O. 320 du même code relatifs au remplacement des sénateurs. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même examen et d'une seule décision.

(77-80/81 DC, 05 juillet 1977, cons. 1, Journal officiel du 6 juillet 1977, page 3561)
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