Décision

Décision n° 77-4 I du 7 juin 1977

Examen de la compatibilité de certaines fonctions avec l'exercice du mandat parlementaire (Monsieur Marcel DASSAULT, député)
Décision avant dire droit

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 octobre 1976 par M Marcel DASSAULT, député de l'Oise, en application de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à l'appréciation de la compatibilité de ses activités professionnelles avec l'exercice de son mandat parlementaire ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 25 et 62 ;

Vu le code électoral et notamment son article LO 151 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 76-I-3 du 20 décembre 1976 ;

Vu l'extrait du procès-verbal de la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale du 23 mars 1977, approuvé lors de sa réunion du 25 mai 1977, approbation portée, à la même date, par le Président de cette assemblée à la connaissance du Conseil constitutionnel ;

1. Considérant que, saisi par M Marcel DASSAULT d'une demande tendant à l'appréciation de la compatibilité de ses activités professionnelles avec l'exercice de son mandat parlementaire, le Conseil constitutionnel a déclaré dans une décision du 20 décembre 1976 cette demande non recevable en l'état ; que pour motiver cette décision il s'est fondé sur le fait que le Bureau de l'Assemblée nationale n'avait pas, à cette date, pris position sur le cas de M Marcel DASSAULT, comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions de l'article LO 151 du code électoral, conformément aux prérogatives des Bureaux des assemblées parlementaires et que, dès lors, le Conseil constitutionnel ne se trouvait pas en mesure, en l'état de la procédure, de se prononcer sur le cas de M Marcel DASSAULT ;

2. Considérant qu'il résulte de documents portés à la connaissance du Conseil depuis cette décision et, notamment, de l'extrait du procès-verbal d'une réunion du Bureau de l'Assemblée nationale du 23 mars 1977 approuvé le 25 mai suivant, qu'au cours de cette réunion le Bureau a estimé qu'au cas de l'espèce il existait à la fois doute et contestation et qu'il entendait notifier au Conseil constitutionnel qu'il avait procédé à la constatation de l'existence des conditions prévues à l'article LO 151 du code électoral pour que l'affaire puisse être soumise au Conseil constitutionnel ;

3. Considérant qu'en se livrant à cette constatation le Bureau a procédé, ainsi qu'il lui incombait de le faire, à l'examen prévu par l'article LO 151 du code électoral ; que, dès lors, aucun obstacle ne s'oppose plus à la recevabilité de la demande présentée au Conseil constitutionnel ;

Décide :
Article premier :
La demande de M Marcel DASSAULT est déclarée recevable et, en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel d'y statuer au fond.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et à M Marcel DASSAULT, député de l'Oise.

Journal officiel du 9 juin 1977
Recueil, p. 79
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.4.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.2. Procédure

Il résulte de la combinaison des troisième et quatrième alinéas de l'article L.O. 151 du code électoral que la procédure qui régit les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les activités et fonctions visées par l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires modifiée est applicable pendant toute la durée du mandat des intéressés qui ont l'obligation de déclarer au bureau de leur assemblée ou fonctions qu'ils entendent conserver ou accepter. En vertu des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.O. 151, il appartient au bureau de l'assemblée intéressée d'examiner si les activités exercées sont compatibles avec le mandat parlementaire ; en cas de doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou, en cas de contestation, le bureau, le ministre de la Justice, ou l'intéressé lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire se trouve dans un cas d'incompatibilité ; dans l'affirmative, l'intéressé, s'il n'a pas régularisé sa situation, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel. Il ressort de ces dispositions qu'en ce qui concerne les questions de compatibilité des fonctions ou activités d'un parlementaire avec l'exercice de son mandat, il appartient tout d'abord au bureau de l'assemblée dont il est membre d'examiner si ces fonctions ou activités sont compatibles avec l'exercice du mandat ; par suite, le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si l'intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après cet examen et seulement si le bureau a exprimé un doute à ce sujet ou si la position qu'il a prise fait l'objet d'une contestation, soit par le ministre de la justice, soit par le parlementaire lui-même. La faculté de saisir le Conseil constitutionnel du point de savoir si un parlementaire tombe sous le coup d'une incompatibilité n'est ouverte à aucune autre personne ou autorité. Irrecevabilité d'une requête présentée par un électeur de la circonscription dans laquelle un parlementaire a été élu.

(77-4 I, 07 juin 1977, cons. 1, 2, Journal officiel du 9 juin 1977)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales.
Toutes les décisions