Décision

Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977

Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 21 décembre 1976 par MM Pierre JOXE, André CHANDERNAGOR, Gaston DEFFERRE, Alain SAVARY, Léonce CLERAMBEAUX, Pierre GAUDIN, René GAILLARD, Raymond FORNI, André BILLOUX, Louis EYRAUD, Joseph FRANCESCHI, Maurice BLANC, Robert AUMONT, Joseph PLANEIX, Alex RAYMOND, Jacques-Antoine GAU, Antoine GAYRAUD, Georges FILLIOUD, Charles JOSSELIN, Pierre CHARLES, Roger DUROURE, Jean-Pierre COT, Hubert DUBEDOUT, Henri DUFFAUT, Robert HUGUET, Gilbert SENES, Robert CAPDEVILLE, Albert DENVERS, André DELEHEDDE, André BOULLOCHE, Tony LARUE, Gilbert FAURE, Robert FABRE, Francis LEENHARDT, Charles-Emile LOO, Louis BESSON, André GRAVELLE, Louis MEXANDEAU, Louis LONGEQUEUE, André DELELIS, Marcel MASSOT, Gérard HOUTEER, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Raoul JARRY, Fernand BERTHOUIN, Louis DARINOT, Jean BERNARD, Jean MASSE, Lucien PIGNION, Arsène BOULAY, André LEBON, Maurice LEGENDRE, Raoul BAYOU, André SAINT-PAUL, Jean BASTIDE, Guy BECK, Alain VIVIEN, André GUERLIN, Yves LE FOLL, Claude DELORME, André DESMULLIEZ, Fernand SAUZEDDE, Daniel BENOIST, Gérard HAESEBROECK, Louis LE PENSEC, Georges FRECHE, Alain BONNET, députés à l'Assemblée nationale, par MM Robert BALLANGER, Dominique FRELAUT, Didier ELOY, Etienne FAJON, Edmond GARCIN, Guy DUCOLONE, Henri FISZBIN, Georges GOSNAT, Roger GOUHIER, Marcel HOUEL, Hégésippe IBENE, Georges LAZZARINO, Paul LAURENT, Pierre JUQUIN, Joseph LEGRAND, Henri LUCAS, Marcel LEMOINE, Albert TATON, Gilbert MILLET, Louis MAISONNAT, Robert MONTDARGENT, Mme Gisèle MOREAU, MM Maurice NILES, Louis ODRU, Vincent PORELLI, Jack RALITE, René RIEUBON, Hubert RUFFE, André TOURNE, Lucien VILLA, Pierre VILLON, Robert VIZET, Claude WEBER, Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, Pierre ARRAUT, Virgile BAREL, Louis BAILLOT, Paul BALMIGERE, Raymond BARBET, Jean BARDOL, Marcelin BERTHELOT, François BILLOUX, Georges BUSTIN, Henry CANACOS, Edouard CARLIER, Mme Jacqueline CHONAVEL, M Roger COMBRISSON, Mme Hélène CONSTANS, MM Daniel DALBERA, André DUROMEA, Philippe GIOVANNINI, Georges HAGE, Parfait JANS, Emile JOURDAN, Maxime KALINSKI, Daniel LE MEUR, Roland LEROY, Waldeck L'HUILLIER, Pierre PRANCHERE, Roland RENARD, Roger ROUCAUTE, Gilbert SCHWARTZ, députés à l'Assemblée nationale.
Et du 22 décembre 1976 au 11 janvier 1977 par MM Henri CAILLAVET, Jacques BORDENEUVE, Joseph RAYBAUD, Pierre TAJAN, Jacques PELLETIER, Marcel CHAMPEIX, Edgard PISANI, Robert SCHWINT, Jean COLIN, Jacques CARAT, Emile DURIEUX, Pierre MARCILHACY, Louis LE MONTAGNER, Marcel GARGAR, Charles de CUTTOLI, Gérard MINVIELLE, Jacques COUDERT, Edouard SOLDANI, Maurice FONTAINE, Jean PERIDIER, Maurice VERILLON, Pierre PROST, Pierre GIRAUD, Etienne DAILLY, Robert LAUCOURNET, Michel DARRAS, René JAGER, Henri TERRE, Emile DIDIER, Pierre PERRIN, Victor ROBINI, Francisque COLLOMB, Bernard LEGRAND, André MESSAGER, Edouard GRANGIER, Georges DARDEL, Josy MOINET, Fernand POIGNANT, André RABINEAU, André MERIC, Francis PALMERO, Pierre PETIT, Emile VIVIER, Léopold HEBER, Albert PEN, Maurice COUTROT, Jean MEZARD, Georges LOMBARD, Marcel MATHY, Pierre JEAMBRUN, Auguste AMIC, André BARROUX, Abel SEMPE, Maxime JAVELLY, Jean GEOFFROY, Charles CATHALA, Hubert PEYOU, Roger BOILEAU, Jean NAYROU, Marcel NUNINGER, Adrien LAPLACE, Gabriel CALMELS, Paul MISTRAL, Pierre SCHIELE, Edgar TAILHADES, Jean VARLET, Georges LAMOUSSE, Michel LABEGUERIE, Georges BERCHET, Charles ALLIES, Lucien GRAND, François GIACCOBI, André BOHL, Michel MOREIGNE, Maurice PIC, Jacques VERNEUIL, Mme Brigitte GROS, MM Guy PASCAUD, Noël BERRIER, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, du texte de la loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la liberté individuelle constitue l'un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République, et proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par le Préambule de la Constitution de 1958 ;

2. Considérant que l'article 66 de la Constitution, en réaffirmant ce principe, en confie la garde à l'autorité judiciaire ;

3. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de donner aux officiers de police judiciaire ou, sur ordre de ceux-ci, aux agents de police judiciaire, le pouvoir de procéder à la visite de tout véhicule ou de son contenu aux seules conditions que ce véhicule se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique et que cette visite ait lieu en la présence du propriétaire ou du conducteur ;

4. Considérant que, sous réserve que soient remplies les deux conditions ci-dessus rappelées, les pouvoirs attribués par cette disposition aux officiers de police judiciaire et aux agents agissant sur l'ordre de ceux-ci pourraient s'exercer, sans restriction, dans tous les cas, en dehors de la mise en vigueur d'un régime légal de pouvoirs exceptionnels, alors même qu'aucune infraction n'aura été commise et sans que la loi subordonne ces contrôles à l'existence d'une menace d'atteinte à l'ordre public ;

5. Considérant qu'en raison de l'étendue des pouvoirs, dont la nature n'est, par ailleurs, pas définie, conférés aux officiers de police judiciaire et à leurs agents, du caractère très général des cas dans lesquels ces pouvoirs pourraient s'exercer et de l'imprécision de la portée des contrôles auxquels il seraient susceptibles de donner lieu, ce texte porte atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle ; que, par suite, il n'est pas conforme à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article unique de la loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 1977 : 76.75.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.3. Principes retenus
  • 1.4.3.1. Liberté individuelle

Affirmation de la liberté individuelle comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.

(76-75 DC, 12 janvier 1977, cons. 1, Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.9. Titre VIII - De l'autorité judiciaire
  • 1.5.9.5. Autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle (article 66)

Référence à l'article 66 de la Constitution.

(76-75 DC, 12 janvier 1977, cons. 2, Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.1. Affirmation de sa valeur constitutionnelle

La liberté individuelle constitue l'un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République et proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par le Préambule de la Constitution de 1958. L'article 66 de la Constitution, en réaffirmant le principe en confie la garde à l'autorité judiciaire. Le texte soumis au Conseil constitutionnel donne aux officiers de police judiciaire et, sur ordre de ceux-ci, aux agents de police judiciaire le pouvoir de procéder à la visite de tout véhicule ou de son contenu, dès lors que le véhicule se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique et que la visite a lieu en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule. En raison de l'étendue des pouvoirs conférés aux officiers de police judiciaire et à leurs agents, du caractère trop général des cas dans lesquels ces pouvoirs pourraient s'exercer, en dehors de la mise en vigueur d'un régime légal de pouvoirs exceptionnels, sans qu'une infraction ait été commise et sans que les contrôles soient subordonnés à l'existence d'une menace d'atteinte à l'ordre public, en raison enfin de l'imprécision de la portée des contrôles auxquels ces pouvoirs seraient susceptibles de donner lieu, cette loi porte atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle et n'est par suite pas conforme à la Constitution.

(76-75 DC, 12 janvier 1977, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.4. Fouilles et visites de véhicules

La liberté individuelle constitue l'un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République et proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par le Préambule de la Constitution de 1958. L'article 66 de la Constitution, en réaffirmant le principe en confie la garde à l'autorité judiciaire. Le texte soumis au Conseil constitutionnel donne aux officiers de police judicaire et sur ordre de ceux-ci, aux agents de police judiciaire, le pouvoir de procéder à la visite de tout véhicule ou de son contenu, dès lors que le véhicule se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique et que la visite a lieu en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule. En raison de l'étendue des pouvoirs conférés aux officiers de police judiciaire et à leurs agents, du caractère trop général des cas dans lesquels ces pouvoirs pourraient s'exercer, en dehors de la mise en vigueur d'un régime légal de pouvoirs exceptionnels, sans qu'une infraction ait été commise et sans que les contrôles soient subordonnés à l'existence d'une menace d'atteinte à l'ordre public, en raison enfin de l'imprécision de la portée des contrôles auxquels ces pouvoirs seraient susceptibles de donner lieu, cette loi porte atteinte aux principes essentiels sur lesquels repose la protection de la liberté individuelle et n'est par suite pas conforme à la Constitution.

(76-75 DC, 12 janvier 1977, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 13 janvier 1976, page 344)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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