Décision

Décision n° 76-93 L du 6 octobre 1976

Nature juridique de certains textes relatifs à l'administration communale (Personnel communal)
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 8 septembre 1976, par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :
- à l'article 6 de la loi n° 64-1393 du 20 décembre 1961, en tant que, au premier alinéa tel que modifié par l'article 6 de la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal, il fixe « à 10 p 100 » le taux minimum de l'incapacité permanente résultant d'un accident de service à partir duquel l'agent touche une allocation temporaire d'invalidité, et, au troisième alinéa, il prévoit un « décret » pour fixer les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité ;
- à l'article 1er de la loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 insérant dans le livre IV du code de l'administration communale un article 493 nouveau, en tant qu'il prévoit, en son deuxième alinéa, que l'affiliation des communes occupant au moins 100 agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet est prononcée « par arrêté préfectoral » ;
- à l'article 2 de la même loi, modifiant les deux premiers alinéas de l'article 519 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit, au deuxième alinéa, que, pour l'avancement d'échelon à l'ancienneté, le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés « par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer » ;
- à l'article 2 de la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969, insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 510, en tant qu'il institue, en son alinéa 2, l'obligation de faire bénéficier de cette échelle, tout titulaire d'un emploi communal doté d'une échelle indiciaire fixée « par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances » ;
- à l'article 5 de la même loi, remplaçant l'article 616 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit, au premier alinéa, que la liste des emplois permanents à temps non complet et les échelles indiciaires de référence afférentes à ces emplois sont établies par « arrêté du ministre de l'intérieur » et, au dernier alinéa, que les conditions de l'avancement de ces agents sont fixés « par arrêté du ministre de l'intérieur » ;
- à l'article 3 de la loi n° 72-658 du 13 juillet 1972, insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 501, en tant qu'il prévoit, en son premier alinéa, que les délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixant les conditions de recrutement aux emplois communaux sont soumises « à l'approbation préfectorale » ;
- à l'article 7 de la même loi insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 504, en tant qu'il prévoit au premier et au deuxième alinéa « des arrêtés du ministre de l'intérieur » pour énumérer les emplois pour lesquels le recrutement et le déroulement de carrière des agents ont lieu sur le plan intercommunal et pour fixer les règles de recrutement et d'avancement de ces agents ;
- à l'article 8 de la même loi insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 504-1, en tant qu'il prévoit, au deuxième alinéa, que le tribunal administratif « statue dans les huit jours » sur les recours formés contre les décisions des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'arrêter les listes d'aptitude ;
- à l'article 12 de la même loi remplaçant l'article 507 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit que les conditions de diplômes ou de capacité à remplir par les candidats aux emplois qui peuvent être pourvus par la voie de recrutement direct, sont fixées par « arrêté du ministre de l'intérieur » ;
- à l'article 14 de la même loi remplaçant l'article 508 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit que « le préfet ou le sous-préfet » agrèe les agents que le maire souhaite faire assermenter ;
- à l'article 13 de la même loi insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 507-1, en tant qu'il précise, en son premier alinéa, pour la bourse de l'emploi : « dont le fonctionnement est assuré dans les conditions fixées par décret » et, qu'il prévoit en son alinéa 2, « un arrêté du ministre de l'intérieur » pour déterminer les emplois dont la vacance est déclarée ;
- à l'article 22 de la même loi insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 508-6, en tant qu'il fixe à « dix » le nombre respectif des représentants élus des communes et de leurs établissements publics, d'une part, et des personnels intéressés d'autre part, membres du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux, prévoit la présence en son sein de « deux représentants du ministre de l'intérieur et d'un représentant du ministre de l'éducation nationale » et fixe à « deux » le nombre des personnalités qualifiées que le Conseil s'adjoint ;
- à l'article 23 de la même loi insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 508-7, en tant qu'il énumère les catégories ci-après de ressources du centre de formation des personnels communaux : « les participations volontaires des communes autres que celles visées ci-dessus : les subventions des départements, les subventions versées au titre de la loi n° 71-515 du 16 juillet 1971 relative à la formation professionnelle permanente, les redevances pour prestations de service, les dons et legs, les emprunts », et prévoit que, pour le calcul des cotisations obligatoires, la délibération du conseil d'administration du centre fixant le pourcentage applicable est approuvée par « le ministre de l'intérieur » ;
- à l'article 24 de la même loi insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 508-8, en tant qu'il prévoit que le budget du centre de formation des personnels communaux est soumis à l'approbation du « ministre de l'intérieur » ;
- à l'article 25 de la même loi insérant au livre IV du code de l'administration communale un article 508-9, en tant qu'il prévoit l'agrément « du ministre de l'intérieur » à la nomination du directeur et du directeur adjoint du centre de formation des personnels communaux ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les « règles concernant la création de catégories d'établissements publics » et de déterminer « les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » ;

2. Considérant que le centre de formation des personnels communaux constitue, à lui seul, une catégorie d'établissements publics ; que, dès lors, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 22 de la loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 rappelées ci-dessus ont pour objet de donner la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus, d'une part, « des communes et des établissements publics intéressés », d'autre part, « des personnels intéressés », qu'à ce titre, elles sont une règle constitutive du centre de formation des personnels communaux et, dès lors, relèvent de la compétence du législateur ; qu'en revanche, elles sont de nature réglementaire en tant qu'elles fixent, par catégorie, le nombre des membres du conseil d'administration et désignent les ministres représentés audit conseil ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1972 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, en tant qu'elles désignent l'autorité compétente pour approuver, au nom du Gouvernement, la délibération du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux fixant le taux des cotisations obligatoires des communes et établissements publics intéressés sont de nature réglementaire ; qu'en revanche, en tant qu'elles énumèrent les catégories de ressources que l'établissement public intercommunal peut, en plus des cotisations obligatoires, inscrire en recettes à son budget, elles touchent au principe de la libre administration des collectivités locales et aux règles constitutives afférentes à la création de catégories particulières d'établissements publics et sont, dès lors, de nature législative ;

5. Considérant que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961, modifiée, ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où, au premier alinéa, elles précisent le taux minimum d'invalidité qui ouvre droit à une allocation temporaire et où, au troisième alinéa, elles désignent l'autorité compétente pour exercer certaines attributions du pouvoir réglementaire ; que les dispositions de l'article 8 de la loi n° 72-658 du 13 juillet 1972, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, se bornent à instituer un délai de procédure devant les juridictions administratives, lors de l'examen des réclamations formées contre l'établissement de la liste d'aptitude départementale ou interdépartementale instituée à l'article précédent ; que les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel se bornent à répartir des attributions du pouvoir réglementaire entre les membres du Gouvernement ou à désigner les autorités qui, dans chaque cas particulier, sont compétentes pour exercer sur les communes et sur le centre de formation des personnels communaux les pouvoirs de la tutelle administrative dont le domaine est défini par la loi, qu'ainsi, aucune de ces dispositions ne met en cause les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ni aucun des principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi, que, par suite, elles sont de nature réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif dans la mesure précisée dans les visas et dans les motifs de la présente décision les dispositions susvisées de l'article 22 de la loi n° 72-568 du 13 juillet 1972 et de l'article 23 de la même loi, modifié par la loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 octobre 1976, page 5953
Recueil, p. 63
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.93.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.4. Procédure administrative contentieuse
  • 3.7.3.3.4.1. Autorité compétente

L'institution d'un délai de procédure devant les juridictions administratives, lors de l'examen des réclamations formées contre l'établissement de la liste d'aptitude aux emplois communaux, ressortit à la compétence réglementaire.

(76-93 L, 06 octobre 1976, cons. 5, Journal officiel du 9 octobre 1976, page 5953)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
  • 3.7.7.1.1.3. Centre de formation des personnels communaux

Le Centre de formation des personnels communaux constitue, à lui seul, une catégorie d'établissements publics.

(76-93 L, 06 octobre 1976, cons. 2, Journal officiel du 9 octobre 1976, page 5953)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2.1. Les règles de création d'un établissement public constituant à lui seul une catégorie particulière

Le législateur est seul compétent pour fixer les règles de création d'un établissement public constituant, à lui seul, une catégorie d'établissements publics, lesquelles concernent nécessairement ses règles constitutives.

(76-93 L, 06 octobre 1976, cons. 2, Journal officiel du 9 octobre 1976, page 5953)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.1. Allocation d'invalidité et de vieillesse

Les dispositions précisant le taux minimum d'invalidité qui ouvre aux personnels communaux le droit à une allocation temporaire d'invalidité ressortissent à la compétence réglementaire.

(76-93 L, 06 octobre 1976, cons. 5, Journal officiel du 9 octobre 1976, page 5953)
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