Décision

Décision n° 76-91 L du 2 juin 1976

Nature juridique de dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 11 mai 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes contenues :
- à l'article 2, alinéa 3, (première phrase), en tant qu'il prévoit que le décret en Conseil d'Etat déterminant la circonscription du port autonome est pris « sur la proposition du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques » ;
- à l'article 4, alinéa 2, en tant qu'il dispose que le programme et le montant des dépenses sont arrêtés chaque année « par le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques sur propositions du port autonome » ;
- à l'article 9, en tant qu'il prévoit que le décret nommant le directeur du port intervient « sur proposition du ministre des travaux publics et des transports après avis du conseil d'administration » ;
- à l'article 10, alinéa 3, en tant qu'il prévoit, pour les membres du conseil nommés par décret, qu'ils le sont « sur proposition du ministre des travaux publics et des transports » ;
- à l'article 14, en tant qu'à l'alinéa premier, il dispose que les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant sont soumis chaque année à l'approbation « du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques » et, qu'à l'alinéa 2, il désigne comme autorité compétente pour créer d'office des ressources nouvelles « le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques » ;
- à l'article 21, en tant qu'il dispose que les décrets en Conseil d'Etat déterminant les modalités d'application sont pris « sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques » ;
- à l'article 22, en tant qu'il mentionne les ministres sur le rapport desquels interviendront, si besoin est, les décrets fixant les modalités d'application aux départements d'outre-mer ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu les articles 2, 4, 9, 10, 14, 21 et 22 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 ;

1. Considérant que les dispositions susvisées des articles 2, alinéa 3, 10, alinéa 3, 14, alinéas 1 et 2, 21 et 22 de la loi du 29 juin 1965 ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles désignent les ministres compétents pour exercer des pouvoirs de tutelle qui appartiennent à l'Etat sur les ports maritimes autonomes ; que ces dispositions sont de nature réglementaire ; qu'il en va de même des dispositions de l'article 4, alinéa 2, qui désignent les ministres habilités à fixer chaque année le programme des travaux et le montant des dépenses ;

2. Considérant que les dispositions du même alinéa de l'article 4, précisant que les décisions prévues par ce texte sont prises sur proposition du port autonome, ne mettent pas en cause les règles concernant la création de catégories d'établissements publics, non plus qu'aucune des règles ou aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi, que, dès lors, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 9 relatives à la nomination du directeur du port autonome sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elles désignent les ministres sur proposition desquels est pris le décret de nomination en conseil des ministres et qu'elles prévoient l'avis préalable du conseil d'administration du port autonome, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, elles ont le caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées des articles 2, alinéa 3, 4, alinéa 2, 9, 10, alinéa 3, 14, alinéas 1 et 2, 21 et 22 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 6 juin 1976, page 3475
Recueil, p. 57
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.91.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.7. Modalités d'exercice du contrôle de tutelle

Les dispositions précisant que certains actes de l'autorité de tutelle sont pris sur proposition du port autonome, ne mettent pas en cause les règles concernant la création de catégories d'établissements publics non plus qu'aucune des règles ou aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Elles ressortissent, dès lors, à la compétence du pouvoir réglementaire.

(76-91 L, 02 juin 1976, cons. 3, Journal officiel du 6 juin 1976, page 3475)
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