Décision

Décision n° 76-88 L du 3 mars 1976

Nature juridique de dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière (composition des commissions régionales d'hospitalisation)
Législatif

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 13 février 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, en tant que cet alinéa précise la composition des commissions régionales d'hospitalisation ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution sont du domaine de la loi « les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ;

2. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 34, alinéa 4, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles précisent la composition des commissions régionales d'hospitalisation ;

3. Considérant que ces commissions qui, en vertu de l'article 34 de la loi ci-dessus mentionnée, sont consultées pour avis par le préfet de région préalablement à certaines décisions prises par ce représentant de l'Etat, tiennent également de l'article 37 de ladite loi le pouvoir d'infirmer les décisions de suspension de l'autorisation de fonctionner que le préfet, en cas d'urgence tenant à la sécurité des malades, peut prendre à l'encontre d'établissements d'hospitalisation privés ;

4. Considérant qu'en raison de la nature des pouvoirs qui sont conférés aux commissions régionales de l'hospitalisation, par l'article 37 ci-dessus rappelé, la composition de celles-ci constitue une garantie essentielle pour le libre exercice de l'activité professionnelle des établissements dont elles sont appelées à confirmer ou à infirmer les décisions de suspension ; que, dès lors, les dispositions dont l'appréciation est soumise au Conseil constitutionnel touchent aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et qu'elles ont, en conséquence, le caractère législatif en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 34, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1970 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère législatif.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 7 mars 1976, page 1505
Recueil, p. 50
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.88.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.3. Avis simples
  • 3.5.2.4.3.2. Composition de l'organisme consultatif

En raison de la nature des pouvoirs qui sont conférés aux commissions régionales d'hospitalisation, la composition de celles-ci constitue une garantie essentielle pour le libre exercice de l'activité professionnelle des établissements dont elles sont appelées à confirmer ou à infirmer les décisions de suspension. Dès lors, les dispositions dont l'appréciation est soumise au Conseil constitutionnel touchent aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et ont, en conséquence, le caractère législatif en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution.

(76-88 L, 03 mars 1976, cons. 4, Journal officiel du 7 mars 1976, page 1505)
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