Décision

Décision n° 76-73 DC du 28 décembre 1976

Loi de finances pour 1977 et, notamment ses articles 16, 27, 28, 29, 37, 87, 61 par. VI
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 16 décembre 1976 par MM Henri DUFFAUT, Jean-Pierre COT, André BOULLOCHE, Gaston DEFFERRE, Alain SAVARY, René GAILLARD, André BILLOUX, Joseph FRANCESCHI, Louis EYRAUD, Francis LEENHARDT, Raymond FORNI, Robert AUMONT, Maurice BLANC, Joseph PLANEIX, Alex RAYMOND, Philippe MADRELLE, Jacques-Antoine GAU, Léonce CLERAMBEAUX, Pierre GAUDIN, Charles JOSSELIN, Antoine GAYRAUD, Georges FILLIOUD, Roger DUROURE, Hubert DUBEDOUT, Pierre CHARLES, Roland HUGUET, Tony LARUE, André CHANDERNAGOR, Louis MEXANDEAU, Albert DENVERS, Louis BESSON, Raoul JARRY, Maurice LEGENDRE, Gilbert SENES, robert CAPDEVILLE, Raoul BAYOU, André DELELIS, Robert FABRE, André DELEHEDDE, André GRAVELLE, Jean MASSE, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Lucien PIGNION, Louis LONGEQUEUE, Pierre JOXE, Gilbert FAURE, Charles-Emile LOO, Marcel MASSOT, Arsène BOULAY, André SAINT-PAUL, Jean BERNARD, Fernand BERTHOUIN, Gérard HOUTEER, Claude DELORME, Jean BASTIDE, Guy BECK, Alain VIVIEN, André GUERLIN, Louis DARINOT, André LEBON, Yves LE FOLL, André DESMULLIEZ, Fernand SAUZEDDE, Daniel BENOIST, Gérard HAESEBROECK, Louis LE PENSEC, Georges FRECHE, Alain BONNET, Charles BIGNON, Jean FOYER, Marc LAURIOL, Achille PERETTI, Pierre RAYNAL, Eugène AUTHIER, Jacques RICHOMME, Claude GERBET, Jacques WEINMAN, André GLON, Xavier HAMELIN, Eugène CLAUDIUS-PETIT, Jean ROYER, André FANTON, Jean FALALA, Claude DHINNIN, Roger CORREZE, André-Georges VOISIN, Jacques PIOT, Jacques LIMOUZY, Gérard DELIAUNE, Charles MALOUIN, Maurice PLANTIER, Jean CRENN, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi de finances pour 1977, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, des articles 16, 27, 28, 29, 37 et 87 de ladite loi ;
Saisi le 21 décembre 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la même loi de finances et, notamment, de son article 61, paragraphe VI ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux demandes présentées respectivement par les députés à l'Assemblée nationale et par le Premier Ministre tendent à soumettre à l'appréciation du Conseil constitutionnel la conformité à la Constitution de la même loi ; qu'il y a lieu de les joindre pour ce qu'il y soit statué par une seule décision ;

En ce qui concerne l'article 16

2. Considérant que l'article 39 de la Constitution dispose, in fine, que « les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale » ; qu'il est constant que l'article 16 prévoyant l'institution d'une taxe sanitaire et d'organisation du marché des viandes a été soumis par le Gouvernement pour la première fois devant le Sénat, sous forme d'amendement, et que s'agissant d'une mesure financière entièrement nouvelle, il l'a été en méconnaissance de l'article 39 susvisé de la Constitution ;

En ce qui concerne les articles 27 et 28

3. Considérant que, si les crédits relatifs à Mayotte ont figuré dans les documents budgétaires soumis au Parlement sous la rubrique des départements d'outre-mer, ce qui était conforme alors à un projet de loi déposé donnant à ce territoire le statut de département d'outre-mer et si, ultérieurement une loi a été adoptée donnant à Mayotte un statut spécial de collectivité territoriale tel qu'il est prévu à l'article 72, premier alinéa, de la Constitution, ce changement de statut ne saurait mettre en cause les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 en tant qu'elles prévoient une présentation des mesures financières « par titre et par ministère » puisque le Secrétariat d'État aux départements et Territoires d'outre-mer relève du Ministère de l'Intérieur auquel ressortit la collectivité territoriale nouvelle créée à Mayotte ; qu'au surplus il ressort de l'examen des documents fournis pour l'information du Parlement qu'en dépit de l'inexacte dénomination attribuée à Mayotte, les renseignements donnés sur le montant, la répartition et l'emploi des crédits destinés à celle-ci étaient de nature à permettre au Parlement de se prononcer en connaissance de cause ;

En ce qui concerne l'article 29

4. Considérant qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'annexes explicatives faisant connaître, notamment, la répartition par chapitres du coût des services votés et des mesures nouvelles ainsi que que l'échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de programmes ; que la nature et la finalité du fonds d'action conjoncturelle, dont le principe a été admis par le Parlement à l'occasion de l'adoption de plusieurs lois de finances, font obstacle, en raison du caractère futur et incertain des opérations à la réalisation desquelles sont destinées les dotations de ce fonds, à ce que, dans la présentation de ces dotations, soit précisée une répartition par titres et par chapitres ; que, pour les mêmes motifs, la circonstance que des crédits de paiement correspondants à ces autorisations de programme n'ont pas été votés est sans influence sur la conformité à la Constitution de l'article 29, étant entendu que ces crédits de paiement devront, en temps voulu, faire l'objet d'un projet de loi de finances rectificative ;

En ce qui concerne l'article 37-V

5. Considérant que l'article 32 de l'ordonnance du 2 octobre 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose, en son dernier alinéa, que le projet de loi de finances de l'année est accompagné « d'annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement » ;

6. Considérant, s'agissant du compte spécial du Trésor intitulé : « Prêts du fonds de développement économique et social » dont la dotation budgétaire pour 1977 figure à l'article 37-V de la loi de finances pour 1977, que s'il incombe au Gouvernement de donner au Parlement des indications substantielles sur l'orientation générale et la polique qu'il entend suivre en ce qui concerne l'utilisation de ce fonds, la nature même des opérations dont cette dotation a pour objet de permettre la réalisation et le fait qu'elles ne peuvent pas, ou ne peuvent pas avec une précision suffisante, être connues et décrites individuellement au moment du vote des crédits par le Parlement ont pour conséquence que ce vote a pour sens et pour portée d'habiliter le Gouvernement à procéder, dans les limites des crédits fixés, aux opérations que comporte la gestion d'un tel fonds, à condition toutefois que lesdites opérations fassent l'objet de comptes rendus complets de nature à permettre au Parlement d'exercer son contrôle au moment où il vote les crédits de l'année suivante ou lors de l'examen de la loi de règlement, compte tenu notamment des dispositions de l'article 80 de la loi n° 73 - 1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et de l'article 90 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ;

7. Considérant qu'en ce qui concerne la dotation de la partie du fonds de développement économique et social prévue pour des actions en faveur de l'industrie, en 1977, il ressort tant des documents fournis en vue de l'examen du projet de loi de finances que des comptes rendus très complets figurant dans les rapports établis par le Conseil de direction du fonds de développement économique et social, ainsi que des réponses apportées aux questions posées par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, que cette Assemblée a disposé des éléments lui permettant de remplir la mission de contrôle dont le Parlement est investi par la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 61-VI

8. Considérant que le paragraphe VI de l'article 61 prévoit que le Gouvernement devra avant le 31 décembre 1977, déposer un projet de loi pour compléter dans certaines conditions les mesures prévues audit article, qu'une telle disposition ne trouve de base juridique ni dans l'article 34 ni dans aucune des dispositions de la Constitution et qu'elle est en contradiction avec le droit d'initiative général conféré au Premier Ministre par l'article 39 de la Constitution.

En ce qui concerne l'article 87

9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 42 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances « Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette, ou à assurer le contrôle des dépenses publiques » ;

10. Considérant que l'article 87 a pour seul objet d'autoriser la passation de conventions de coopération avec les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif sans qu'il soit établi que cette disposition ait pour objet d'assurer le contrôle de dépenses publiques ;

11. Considérant qu'l n'y a lieu, en l'état, pour le Conseil constitutionnel, de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions des articles 16, 61 VI et 87 de la loi de finances pour 1977.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 29 décembre 1976, page 7580
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.73.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.3. Injonctions au Gouvernement
  • 3.3.3.1. Dispositions prescrivant au Gouvernement de déposer un projet de loi

La disposition prescrivant au Gouvernement de déposer un projet de loi ne trouve de base juridique ni dans l'article 34 ni dans aucune autre disposition de la Constitution et est en contradiction avec le droit d'initiative général conféré au Premier ministre par l'article 39 de la Constitution.

(76-73 DC, 28 décembre 1976, cons. 8, Journal officiel du 29 décembre 1976, page 7580)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.4. Principe d'universalité
  • 6.1.4.2. Exceptions
  • 6.1.4.2.4. Comptes spéciaux du trésor
  • 6.1.4.2.4.1. Régime de l'ordonnance de 1959

La nature et la finalité du fonds d'action conjoncturelle, dont le principe a été admis par le Parlement à l'occasion de l'adoption de plusieurs lois, font obstacle, en raison du caractère futur et incertain des opérations à la réalisation desquelles sont destinées les dotations de ce fonds, à ce que, dans la présentation de ces dotations, soit précisée une répartition par titres et par chapitres. Pour les mêmes motifs, la circonstance que des crédits de paiement, correspondant à ces autorisations de programme n'ont pas été votés est sans influence sur la conformité à la Constitution de l'article 29 de la loi déférée, étant entendu que ces crédits de paiement devront, en temps voulu, faire l'objet d'un projet de loi de finances rectificative.

(76-73 DC, 28 décembre 1976, cons. 4, Journal officiel du 29 décembre 1976, page 7580)

La nature des opérations du fonds de développement économique et social et le fait qu'elles ne peuvent pas, avec une précision suffisante, être connues et décrites individuellement au moment du vote des crédits par le Parlement ont pour conséquence que ce vote a pour sens et pour portée d'habiliter le Gouvernement à procéder, dans les limites des crédits fixés, aux opérations que comporte la gestion d'un tel fonds, à conditions toutefois que lesdites opérations fassent l'objet de comptes rendus complets de nature à permettre au Parlement d'exercer son contrôle.

(76-73 DC, 28 décembre 1976, cons. 6, Journal officiel du 29 décembre 1976, page 7580)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.5. Principe de spécialité
  • 6.1.5.1. Loi de finances
  • 6.1.5.1.1. Régime de l'ordonnance de 1959

En vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'annexes explicatives faisant connaître, notamment, la répartition par chapitre du coût des services votés et des mesures nouvelles ainsi que l'échelonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de programmes ; la nature et la finalité du fonds d'action conjoncturelle, dont le principe a été admis par le Parlement à l'occasion de l'adoption de plusieurs lois de finances, font obstacle, en raison du caractère futur et incertain des opérations à la réalisation desquelles sont destinées les dotations de ce fonds, à ce que, dans la présentation de ces dotations, soit précisée une répartition par titre et par chapitre.

(76-73 DC, 28 décembre 1976, cons. 4, Journal officiel du 29 décembre 1976, page 7580)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.1. Priorité d'examen
  • 6.2.1.1. Examen par l'Assemblée nationale (article 39)
  • 6.2.1.1.1. Lois de finances initiale et rectificative

Une mesure financière entièrement nouvelle présentée par le Gouvernement pour la première fois devant le Sénat sous forme d'amendement méconnaît la priorité d'examen accordée à l'Assemblée nationale en matière de projets de lois de finances par l'article 39 de la Constitution.

(76-73 DC, 28 décembre 1976, cons. 2, Journal officiel du 29 décembre 1976, page 7580)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Saisine par Premier ministre, Références doctrinales.
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