Décision

Décision n° 76-69 DC du 8 novembre 1976

Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail
Irrecevabilité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi d'une demande d'appréciation de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 19 de la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail en application de l'article 61 de la Constitution, signée le 20 octobre 1976 par MM Jean FOYER, Lucien NEUWIRTH, Henri GINOUX, Rémy MONTAGNE, Emmanuel HAMEL, Alain TERRENOIRE, Georges DONNEZ, Edouard OLLIVRO, Etienne GAGNAIRE, Max LEJEUNE, Jean BEGAULT, André CHAZALON, Roger PARTRAT, Albert BROCHARD, Jean BRIANE, Justin HAUSHERR, Mario BENARD, Jacques LIMOUZY, Michel ALLONCLE, Gabriel de POULPIQUET, Hervé LAUDRIN, Robert BISSON, Augustin CHAUVET, André GLON, Claude DHINNIN, Pierre WEISENHORN, Christian de la MALENE, Mme Nicole de HAUTECLOCQUE, MM Joël LE THEULE, Pierre BOURDELLES, Jacques WEINMAN, Mme Yvonne STEPHAN, MM Jean DEGRAEVE, Emile BIZET, Albert BIGNON, Jean BROCARD, Lucien MEUNIER, Robert VALBRUN, Pierre WEBER, Hector ROLLAND, Marc LAURIOL, Jacques PIOT, Roland BOUDET, Georges MESMIN, Yves LE CABELLEC, Jean DESANLIS, Jean-Jacques FOUQUETEAU, Maurice DROUET, Jacques BAUMEL, Paul VAUCLAIR, Edouard FREDERIC-DUPONT, André FORENS, Paul BARBEROT, Gaston GIRARD, Henri DUVILLARD, Louis SALLE, André BRUGEROLLE, Pierre MAUGER, Pierre-Charles KRIEG, René BLAS, Jean TURCO, Francis HARDY, Charles BIGNON, députés à l'Assemblée nationale et déposée le 29 octobre 1976 par l'un d'eux, M. GINOUX, au secrétariat général du Conseil Constitutionnel ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution : « Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs » ;

2. Considérant qu'il résulte de cette disposition que ne peuvent être déférés au Conseil constitutionnel, en application de cet article, que les textes qui, à la date à laquelle des parlementaires prennent l'initiative de saisir le Conseil, ont le caractère de lois, c'est-à-dire ceux qui, au terme de la procédure législative, ont été définitivement adoptés dans l'ensemble de leurs dispositions par les deux chambres du Parlement ;

3. Considérant que tel n'est pas le cas du texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ; qu'il résulte, en effet, tant des termes mêmes de la lettre de saisine que des listes portant la signature de soixante trois parlementaires qui y sont annexées, que ces signatures ont été apposées sur ces documents dès le 20 octobre 1976 alors qu'il est constant que le texte déféré au Conseil constitutionnel a été adopté par l'Assemblée nationale le 27 octobre et par le sénat le 28 octobre 1976 ; que, dès lors, la demande soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :
La demande susvisée de soixante trois députés à l'Assemblée nationale tendant à l'appréciation de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 19 de la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail n'est pas recevable.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 novembre 1976, page 6512
Recueil, p. 37
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.69.DC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.2. Conditions tenant à la nature de l'acte déféré
  • 11.4.2.3. Conditions d'examen d'une loi
  • 11.4.2.3.2. La loi déférée doit être définitivement adoptée

Ne peuvent être déférés au Conseil constitutionnel, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, que les textes qui, à la date à laquelle des parlementaires prennent l'initiative de saisir le Conseil, ont le caractère de lois, c'est-à-dire ceux qui, au terme de la procédure législative, ont été définitivement adoptés dans l'ensemble de leurs dispositions par les deux chambres du Parlement.

(76-69 DC, 08 novembre 1976, cons. 2, Journal officiel du 9 novembre 1976, page 6512)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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