Décision

Décision n° 76-3 I du 20 décembre 1976

Examen de la compatibilité de certaines fonctions avec l'exercice d'un mandat parlementaire (Marcel DASSAULT, député)
Irrecevabilité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 octobre 1976, par Monsieur Marcel DASSAULT, député de l'Oise, en application de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à l'appréciation de la compatibilité de ses activités professionnelles avec l'exercice de son mandat parlementaire ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 25 et 62 ;

Vu le Code électoral et notamment son article LO 151 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, prise pour l'application de l'article 23 de la Constitution, modifié par l'article 3 de la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 et codifié sous l'article LO 151 du code électoral « Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut ».
« Dans le même délai, le parlementaire doit déclarer au bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même, il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer » « Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée intéressée, le garde des sceaux, ministre de la Justice, ou le parlementaire lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité ».

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en ce qui concerne les questions de compatibilité des fonctions ou activités d'un parlementaire avec l'exercice de son mandat, il appartient, tout d'abord au Bureau de l'Assemblée dont il est membre d'examiner si ces fonctions ou activités sont compatibles avec l'exercice du mandat ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si l'intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après cet examen et seulement si le Bureau a exprimé un doute à ce sujet ou si la position qu'il a prise fait l'objet d'une contestation, soit par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, soit par le parlementaire lui-même ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes d'un extrait du procès-verbal de la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale en date du 28 octobre 1976 qu'après avoir éré saisi du cas de M DASSAULT, député de l'Oise, successivement par MM BALLANGER, député de Seine Saint-Denis, et DUCOLONE, député des Hauts-de-Seine, vice-Président de l'Assemblée, et avoir constaté que « l'on se trouvait placé dans la situation définie à l'article 20 précité de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux incompatibilités parlementaires modifié par l'article 3 de la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 », le Bureau s'est borné à prendre acte du fait que la saisine du Conseil constitutionnel avait été opérée le 28 octobre 1976 par l'intéressé lui-même ; qu'ainsi il n'a pas pris position sur le cas de celui-ci, comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions précitées et conformément aux prérogatives des Bureaux des Assemblées parlementaires ; que, dès lors, le Conseil constitutionnel ne se trouve pas en mesure, en l'état actuel de la procédure, de se prononcer sur la demande qui lui a été adressé par Monsieur DASSAULT ;

Décide :
Article premier :
La demande susvisée de Monsieur DASSAULT n'est pas recevable en l'état.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et à Monsieur DASSAULT, député de l'Oise.

Journal officiel du 23 décembre 1976, page 7405
Recueil, p. 73
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.3.I

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.2. Incompatibilités
  • 10.1.2.2. Procédure

Il résulte de la combinaison des troisième et quatrième alinéas de l'article L.O. 151 du code électoral que la procédure qui régit les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les activités et fonctions visées par l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires modifiée est applicable pendant toute la durée du mandat des intéressés qui ont l'obligation de déclarer au bureau de leur assemblée ou fonctions qu'ils entendent conserver ou accepter. En vertu des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.O. 151, il appartient au bureau de l'assemblée intéressée d'examiner si les activités exercées sont compatibles avec le mandat parlementaire ; en cas de doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou, en cas de contestation, le bureau, le ministre de la Justice, ou l'intéressé lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire se trouve dans un cas d'incompatibilité ; dans l'affirmative, l'intéressé, s'il n'a pas régularisé sa situation, est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel. Il ressort de ces dispositions qu'en ce qui concerne les questions de compatibilité des fonctions ou activités d'un parlementaire avec l'exercice de son mandat, il appartient tout d'abord au bureau de l'assemblée dont il est membre d'examiner si ces fonctions ou activités sont compatibles avec l'exercice du mandat ; par suite, le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si l'intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après cet examen et seulement si le bureau a exprimé un doute à ce sujet ou si la position qu'il a prise fait l'objet d'une contestation, soit par le ministre de la justice, soit par le parlementaire lui-même. La faculté de saisir le Conseil constitutionnel du point de savoir si un parlementaire tombe sous le coup d'une incompatibilité n'est ouverte à aucune autre personne ou autorité. Irrecevabilité d'une requête présentée par un électeur de la circonscription dans laquelle un parlementaire a été élu.

(76-3 I, 20 décembre 1976, cons. 1, 2, Journal officiel du 23 décembre 1976, page 7405)

L'article L.O. 151 du code électoral, non plus qu'aucune disposition ayant valeur de loi organique, n'ouvre la faculté de saisir le Conseil constitutionnel de la situation d'un parlementaire au regard du régime des interdictions ou incompatibilités qui lui est applicable, à des autorités ou personnes autres que celles qui sont limitativement énumérées par ledit article. Irrecevabilité d'une requête présentée par un électeur de la circonscription dans laquelle un parlementaire a été élu.

(76-3 I, 20 décembre 1976, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 23 décembre 1976, page 7405)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.1. Démission d'office

Irrecevabilité d'une demande présentée par un parlementaire sans que le bureau de l'assemblée intéressée ait pris position sur la question de la compatibilité.

(76-3 I, 20 décembre 1976, cons. 2, Journal officiel du 23 décembre 1976, page 7405)
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